CETATEXT000041485661 J6_L_2020_01_000001904781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/56/CETATEXT000041485661.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/01/2020, 19MA04781, Inédit au recueil Lebon 2020-01-27 CAA de MARSEILLE 19MA04781 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900053 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en la munissant, durant ce délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un réexamen effectif de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que son auteur s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cet avis est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 18 novembre 2019 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - et les observations de Mme E.... Considérant ce qui suit :
- Mme E..., née le 5 mars 1959 et de nationalité russe, déclare être entrée en France au cours de l'année 2011 et s'être depuis lors maintenue sur le territoire national. Elle a présenté, le 12 juin 2014, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août de la même année, ensuite confirmée le 9 février 2015 la Cour nationale du droit d'asile. La procédure de réexamen de sa demande d'asile a abouti à de nouvelles décisions de rejet opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre suivant. Ce même jour, Mme E... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2016 ordonnant, en outre, son éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017, lequel a, en outre, enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Mme E... a confirmé sa demande de titre de séjour le 22 du même mois. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 septembre 2018, par lequel du préfet des Alpes-Maritimes, de nouveau, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon son article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
- Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des mentions de l'arrêté contesté que ce dernier a été pris à la suite d'un avis défavorable émis le 12 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet avis, versé aux débats devant le tribunal administratif par le préfet et communiqué à la requérante, mentionne l'identité et la qualité des trois médecins qui en sont les auteurs. En outre, si Mme E... émet un doute sur le fait que l'auteur du rapport médical prévu par les dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 n'ait pas ensuite siégé au sein du collège de médecins, elle ne produit aucun élément ni indice en ce sens, alors qu'elle ne prétend pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'étayer ses allégations, ne serait-ce qu'en sollicitant du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication du rapport en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué au regard de mêmes dispositions, qui n'est pas assorti de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte des indications précises en ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, rappelle les décisions mentionnées ci-dessus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, indique la teneur de l'avis rendu le 12 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et relève que la requérante " n'a fait état dans sa demande d'aucune impossibilité pour (...) elle d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, ni (...) [justifié] de circonstances humanitaires exceptionnelles ". Il précise, enfin, les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que le refus d'admission au séjour de l'intéressée et son éloignement ne méconnaissaient ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de son article
- Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté, qui n'est pas rédigé en termes stéréotypés, serait insuffisamment motivé doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté contesté, rappelée au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à un réexamen effectif de la situation personnelle de la requérante préalablement à son édiction, cela dans les limites imposées, concernant l'appréciation de son état de santé, par les exigences du secret médical. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
- En quatrième lieu, l'arrêté contesté se borne, ainsi qu'il a été dit, à citer les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 octobre
- Il ne résulte pas des motifs de cet arrêté que son auteur, qui a notamment pris en compte, par ailleurs, les deux demandes successives d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentées par la requérante en relevant qu'elle n'y a fait état d'aucune impossibilité pour elle d'accéder à un traitement médical efficace dans son pays d'origine et ne s'est prévalue d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, se serait estimé lié par ce ledit avis, dont il n'a fait que s'approprier les termes. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont cet arrêté serait entaché à ce titre doit, dès lors, être écarté.
- En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis l'autorité administrative estiment, comme en l'espèce, qu'un défaut de prise en charge médicale n'exposerait pas l'étranger à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'ont pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement nécessaire dans le pays d'origine du demandeur et sur la possibilité pour ce dernier d'en bénéficier effectivement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis litigieux serait entaché d'erreur de droit au regard des mêmes dispositions, pour ne pas s'être prononcé sur ces points, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 janvier
- 5N° 19MA04781 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.