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19MA04879

CETATEXT000041485664 J6_L_2020_01_000001904879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/56/CETATEXT000041485664.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/01/2020, 19MA04879, Inédit au recueil Lebon 2020-01-27 CAA de MARSEILLE 19MA04879 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN ROUSSEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 18010620 du 9 mai 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2018 ; 3°) de " dire et juger " qu'il est fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant, durant ce délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente plus une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en situation d'apatridie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa nationalité serbe. La requête a été communiquée le 22 novembre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. F..., né le 31 janvier 1972, déclare être entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2003 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Il a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre
  3. Il a engagé une procédure de réexamen de sa demande d'asile qui a abouti, le 29 avril 2004, à une nouvelle décision de refus opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier
  4. Il dit avoir en outre sollicité le statut d'apatride, lequel lui aurait également été refusé par des décisions du directeur du même office des 29 avril 2004 puis 16 mai
  5. Après avoir fait l'objet, depuis l'année 2003, de plusieurs mesures d'éloignement, il a bénéficié à partir de l'année 2015 de trois titres de séjour successifs, expirant en dernier lieu le 12 mai 2018, dont il a demandé le renouvellement le 20 avril de la même année. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a une nouvelle fois ordonné son éloignement dans un délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2018 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, M. D..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 26 février 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2018-051 et aisément accessible en ligne, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour et les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour doit ainsi être écarté.
  7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de l'atteinte excessive portée au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, de ce que l'intéressé ne représenterait plus de menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels il n'est fait état d'aucun nouvel élément devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, respectivement aux points 2, 4 et 5, 4 et 7, 9 et 11 du jugement attaqué.
  8. En dernier lieu, si le requérant argue d'une situation d'apatridie, cette allégation ne saurait être regardée comme établie du seul fait que les autorités serbes auraient attesté, le 19 juillet 2013, de ce qu'il n'est pas inscrit au " registre de nationalité des citoyens de la République de Serbie ", alors, au demeurant, que l'attestation produite par l'intéressé mentionne également que les mêmes autorités ignorent s'il est " inscrit dans un autre registre de nationalité en Serbie " et qu'il lui est loisible de faire établir auprès d'elles sa nationalité serbe en justifiant de son lieu de résidence dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. F... ne démontre aucunement, par les autres éléments qu'il verse aux débats, avoir contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2017 lui refusant le statut d'apatride. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il bénéficierait ou devrait bénéficier de ce statut ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu et d'une part, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
  10. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
  11. Ces dispositions étant relatives à la délivrance des titres de séjours temporaires, M. F... ne peut les invoquer de façon directe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée. Compte tenu, par ailleurs, de ce qui a été énoncé au point 3, d'où il résulte que le refus de titre opposé à l'intéressé ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de ces mêmes dispositions, d'un droit au séjour faisant par lui-même obstacle à ce lui soit assignée l'obligation de quitter le territoire français.
  12. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 prévoient que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  13. Il est constant que si M. F... est le père de quatre enfants nés respectivement en 2000, 2002, 2005 et 2008, ceux-ci ont été confiés à partir du 15 août 2010 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle. A la date de l'arrêté contesté, les deux aînés bénéficiaient d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et les deux plus jeunes étaient placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. F... a été condamné à plusieurs reprises et a notamment été incarcéré en 2017 à la maison d'arrêt de Mulhouse jusqu'au 17 mars 2018, ses relations avec ses enfants durant cette période d'incarcération s'étant limitées à un courrier de l'équipe encadrant ses deux cadets, daté du 17 janvier 2018, lui donnant de leurs nouvelles, auquel étaient jointes des photos et des lettres de ces derniers. Enfin, si M. F... soutient avoir cherché depuis sa sortie de prison à approfondir sa relation avec ses enfants, il se borne à produire, d'une part, deux jugements en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille des 20 et 24 septembre 2018 ayant maintenu le placement de ses deux cadets et de sa fille aînée avec un droit de visite médiatisée auprès des seuls cadets, l'aînée s'opposant quant à elle à " tout contact avec sa famille " et, d'autre part, une attestation de l'association Fil rouge datée du 21 mai 2019 ainsi qu'un calendrier de ses entretiens mensuels médiatisés avec les deux cadets depuis le 13 novembre 2018, soit postérieurement à la décision contestée. Ces documents ne peuvent donc suffire à justifier de la relation affective alléguée à la date de cette décision, le requérant ne prétendant pas même contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  15. (...) ".
  16. M. F... n'invoque pas utilement, en tout état de cause, ces dispositions, lesquelles sont relatives à la délivrance de titres de séjours temporaires, cela à titre de régularisation et non de plein droit, à l'encontre de la décision d'éloignement contestée. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
  17. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. F... ne démontre pas n'avoir jamais eu ou avoir perdu la nationalité serbe. En outre, la seule circonstance, au demeurant non établie, que les autorités serbes n'auraient pas expressément accepté sa reprise en charge à l'issue d'un précédent placement en rétention administrative n'est pas de nature à faire regarder son éloignement vers son pays d'origine comme impossible à la date de l'arrêté contesté. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné la Serbie comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être renvoyé d'office.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet
  19. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 janvier
  21. 6N° 19MA04879 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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