CETATEXT000041493331 J7_L_2020_01_000001800529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/33/CETATEXT000041493331.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/01/2020, 18DA00529, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de DOUAI 18DA00529 2ème chambre plein contentieux C M. Sorin CABINET LE PRADO - GILBERT Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 296 286 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de sa prise en charge au mois de mars
- Par un jugement n° 1604189 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable et condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 107 251,05 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et capitalisation de ceux-ci. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 mars 2018 et le 23 avril 2018, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 107 251,05 euros en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... D..., alors âgé de cinquante-deux ans, a été admis le 17 mars 2012 au centre hospitalier de Valenciennes pour une douleur d'apparition brutale de type sciatalgie à la jambe droite, à la suite du port d'une charge lourde. Après avoir subi le 20 mars 2012 une laminectomie avec décompression en L5 droite, une discectomie et une ostéosynthèse en L4-L5 par la pose d'une cage de fusion somatique, il a été de nouveau hospitalisé le 15 juin 2012 pour des lombalgies inflammatoires. A la suite d'une IRM du rachis lombaire, d'une biopsie discale et de biopsies osseuses, une spondylodiscite infectieuse à " staphylococcus epidermidis " a été diagnostiquée. A la suite des deux expertises, en date des 21 octobre 2013 et 7 avril 2014, ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, M. D... a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D... comme irrecevables à défaut d'avoir saisi le centre hospitalier d'une demande indemnitaire préalable. Il a cependant jugé que l'infection contractée par M. D... à la suite de l'intervention chirurgicale du 20 mars 2012 présentait un caractère nosocomial révélant une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Le centre hospitalier de Valenciennes, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité au titre de cette infection relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 30 273,60 euros en remboursement des indemnités journalières versées à M. D... du 21 septembre 2012 au 9 janvier
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille, qui a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes quant à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D..., a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a fait droit à la demande de remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au profit de M. D... à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par suite, le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et ainsi entaché d'irrégularité. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
- Pour contester l'imputabilité de l'infection nosocomiale contractée par M. D... au cours de l'intervention du 20 mars 2012, le centre hospitalier de Valenciennes soutient que l'indication opératoire n'a pas été remise en cause par les rapports d'expertise et que ceux-ci n'établissent aucun lien entre le déficit fonctionnel permanent dont est atteint l'intéressé et l'infection en cause. Il résulte pourtant de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise en date du 7 avril 2014, que l'expert a estimé imputable à l'infection contractée une période de déficit fonctionnel temporaire allant du 21 septembre 2012 au 9 janvier 2014, date de la consolidation et " du premier examen d'imagerie normal sans signe évoquant une infection localisée au disque intervertébral ou au matériel d'ostéosynthèse ". Les arrêts de travail de M. D... ont d'ailleurs été motivés par l'existence d'une " ostéolyse vertébrale lombaire d'origine infectieuse ". Il en résulte que le centre hospitalier de Valenciennes ne saurait sérieusement soutenir que l'infection nosocomiale contractée par M. D... le 20 mars 2012, qui a imposé de nombreux examens et interventions médicaux, ne serait pas à l'origine du déficit fonctionnel temporaire dont il a été atteint et qui a motivé les arrêts de travail successifs dont il a bénéficié, quand bien même cette infection ne serait à l'origine d'aucun déficit fonctionnel permanent, exclusivement imputable à la pathologie initiale.
- Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au titre des indemnités journalières, une somme de 30 273,60 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Si la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut réitère en appel sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif lui a alloué, par le jugement attaqué, la somme de 1 055 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 26 décembre 2016 alors en vigueur. En l'absence de majoration en appel des sommes qui lui sont dues en remboursement des prestations versées pour le compte de M. D..., les conclusions de la caisse présentées à nouveau sur le fondement de l'article L. 376-1 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à M. B... D.... 2 N°18DA00529 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.