CETATEXT000041493337 J7_L_2020_01_000001901235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/33/CETATEXT000041493337.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/01/2020, 19DA01235, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de DOUAI 19DA01235 2ème chambre excès de pouvoir C M. Sorin SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 de la préfète de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 1901058 du 3 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 mars 1995, entré en France le 21 octobre 2011 selon ses déclarations, mineur isolé, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 5 juillet 2013 au 31 décembre
- Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 8 décembre 2014 au 7 décembre
- Il a demandé, le 23 octobre 2018, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 de la préfète de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
- En premier lieu, M. B... réitère de manière identique son moyen tiré de l'erreur de droit dont la préfète de la Somme aurait entaché l'arrêté en litige en n'instruisant pas sa demande de titre de séjour compte-tenu du caractère frauduleux des actes d'état civil produits. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué, de l'écarter.
- En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2012, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien et qu'il est isolé dans son pays d'origine. Cependant, ces seules circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou ne caractérisent pas des motifs exceptionnels. En outre, M. B... ne justifie d'aucune insertion sociale intense, ancienne et stable en France. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où réside sa tante. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne fait état d'aucune attache personnelle en France. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Enfin, M. B... réitère de manière identique son moyen tiré de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement attaqué, de l'écarter.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Somme. 2 N°19DA01235 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.