Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes a autorisé la société Pronice à exploiter une surface de vente de 2 163 m2 sur le territoire de la commune de Nice. Par un arrêt n° 17MA00128 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pronice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Pronice ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 mai 2016, la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes a autorisé la société Pronice à exploiter sous l'enseigne " Super U ", sur le territoire de la commune de Nice, un supermarché d'une surface de 2 163 m2, situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier comportant des logements à usage d'habitation, une résidence de logements pour étudiants, une résidence de logements avec services pour personnes âgées, des commerces et une activité artisanale. La construction de cet ensemble a été autorisée par un permis de construire délivré par le maire de Nice le 1er mars 2013, ayant ultérieurement fait l'objet de deux permis modificatifs, délivrés les 24 novembre 2014 et 9 février 2016. Par une décision du 11 octobre 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours formés par la société Distribution Casino France et une autre société contre la décision du 30 mai 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes. La société Distribution Casino France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette décision. Sur le droit applicable : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. ". En vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, ni ce permis, ni les permis de construire modificatifs délivrés le cas échéant après cette date compte tenu de l'évolution du projet de construction, ne tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, de tels permis de construire modificatifs n'ont pas à être soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial. Dans un tel cas, toute décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d'un avis, mais d'un d'acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Sur le pourvoi : 4. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la délivrance d'un nouveau permis de construire n'était pas nécessaire en l'absence, notamment, de tout changement de destination de la construction autorisée par le permis initial, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, et les permis modificatifs. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que seule la décision de la commission nationale du 11 octobre 2016, rejetant les recours formés contre la décision du 30 mai 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes autorisant l'exploitation par la société Pronice du projet décrit au point 1, était dès lors susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non les permis modifiant le permis de construire initial délivré le 1er mars 2013, soit avant le 15 février 2015, lesquels ne valaient pas autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du permis modificatif du 9 février 2016, qui était inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 cité au point 2 : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.