CETATEXT000041499669 J0_L_2020_01_000001602992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/96/CETATEXT000041499669.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/01/2020, 16VE02992, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de VERSAILLES 16VE02992 3ème chambre plein contentieux C M. LIVENAIS FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Rebelco a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la somme de 1 744 306,15 euros correspondant à la retenue à la source ayant frappé en 2013 les dividendes qui lui ont été distribués par plusieurs sociétés françaises. Par un jugement n° 1507653 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et six mémoires, enregistrés les 3 octobre 2016, 18 avril 2017, 4 août 2017, 18 et 26 septembre 2017, 27 décembre 2018 et 30 septembre 2019, la SA SOFINA, venant aux droits de la SA Rebelco, représentée par Mes Valentin et Brasart, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 22 novembre 2018 (C-575/17), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie par décisions du Conseil d'Etat des 20 septembre 2017 et 20 décembre 2017 dans des affaires similaires concernant les retenues à la source qu'elle a supportées sur des dividendes de source française perçus au cours des années 2008 à 2012, a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ; - cette décision confirme ainsi que : . les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ces dispositions excluent un avantage de trésorerie dans une situation transfrontalière alors qu'un tel avantage est accordé dans une situation équivalente sur le territoire national ; . l'appréciation de l'existence d'un éventuel traitement désavantageux des dividendes versés aux sociétés non-résidentes, par rapport aux dividendes versés aux sociétés résidentes, doit être effectuée pour chaque exercice fiscal pris individuellement ; . la différence de traitement dans l'imposition des dividendes perçus par des sociétés résidentes et non-résidentes n'est pas justifiée par une différence de situation objective ; . ni le fait que le taux de la retenue à la source applicable en l'espèce (15 %) soit inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33 % auquel sont en principe soumis les dividendes perçus par une société résidente, ni la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres, ni l'efficacité du recouvrement de l'impôt ne sont susceptibles de justifier la différence de traitement constatée ; - la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 2012 " société GBL Energy ", dont le raisonnement a été suivi par les premiers juges, ne peut donc être appliquée au cas d'espèce ; - la SA Rebelco était en situation déficitaire au regard des règles belges au titre de l'exercice 2013 en litige, ce qui faisait obstacle à l'application de la retenue à la source litigieuse aux dividendes qu'elle a perçus. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public, - et les observations de Me Valentin, avocat, pour la SA SOFINA. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.