CETATEXT000041499694 J0_L_2020_01_000001800591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/96/CETATEXT000041499694.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/01/2020, 18VE00591, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de VERSAILLES 18VE00591 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur leur revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2008 et 2011 à hauteur de 450 183 euros. Par un jugement n° 1604780 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. et Mme C... A..., représentés par Me Gbaya, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur leur revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2008 et 2011, pour un montant total de 450 183 euros ; 3° de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation était recevable et que le refus qui y a été opposé est entaché d'erreur de droit ; en effet, par l'application des articles L. 57 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai spécial de réclamation était le 30 avril 2012 pour l'année 2008 et le 16 août 2012 pour l'année 2011, en l'absence d'avis rectificatif émis au titre de ces deux années ; - en vertu de l'article R.* 196-1 alinéa 8ème du livre des procédures fiscales, ils avaient jusqu'au 31 décembre 2015 pour contester les impositions mises à leur charge au titre des années 2008 et 2011 et dont ils n'ont acquis une connaissance certaine que, respectivement, en août et novembre 2014 ; - l'omission de report, dans leur déclaration annuelle de revenus, des retenues à la source prélevées en 2008 et 2011 constitue un oubli commis de bonne foi qui n'a aucunement lésé l'administration et aboutit à un prélèvement confiscatoire et un enrichissement sans cause de l'administration ; - le montant des impôts qu'ils ont payés au titre des années 2008 et 2011 revêt un caractère excessif et, par conséquent, méconnaît les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - parallèlement à leur requête, ils sollicitent de l'administration le bénéfice de l'application des dispositions de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., résidents fiscaux belges, ont été imposés au titre des années 2008 et 2011 sur leurs revenus de source française. Ils font appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur leur revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2008 et 2011 à hauteur de 450 183 euros. Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 : 2. D'une part, par une décision faisant suite à la réclamation présentée le 18 juillet 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à la requête mais produite pour la première fois en appel, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 142 726 euros, de l'impôt au titre des revenus de l'année 2008 ainsi que des intérêts de retard et majorations dont cet impôt a été assorti. D'autre part, il n'est pas davantage contesté que, ainsi que le ministre de l'action et des comptes publics le fait valoir en défense, les conclusions relatives au montant de l'imposition en litige au titre de l'année 2008 excèdent le montant des cotisations supplémentaires contestées dans leur réclamation préalable à hauteur de la somme de 59 976 euros. Par conséquent, et pour ces deux motifs, les conclusions de la requête de M. et Mme A... relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables. Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre des revenus de l'année 2011 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ". L'article L. 169 du même livre, dans sa version applicable à l'imposition en litige, dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". S'agissant des délais de réclamation, l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.