CETATEXT000041499726 J0_L_2020_01_000001901618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/97/CETATEXT000041499726.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/01/2020, 19VE01618, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de VERSAILLES 19VE01618 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE PIERRE Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 aliéna 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Par un jugement n° 1808508 du 19 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 aliéna 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles du 29 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1987 à Siby Koulikoro (Mali), fait appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
- Le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit hormis la circonstance que sa fille a été admise au statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, laquelle est néanmoins postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que celui-ci méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, sans préjudice de la possibilité pour M. C... de former, par ailleurs et s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant le statut de réfugiée de sa fille.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. 2 N° 19VE01618 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.