CETATEXT000041499735 J1_L_2020_01_000001900635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/97/CETATEXT000041499735.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 29/01/2020, 19PA00635, Inédit au recueil Lebon 2020-01-29 CAA de PARIS 19PA00635 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS FAIRWAY - AVOCATS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 287 925 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 27 octobre 2016 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Par un jugement n° 1706001/2-2 du 10 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me E... B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement préalable aux poursuites ne lui a pas été régulièrement notifié, ce qui faisait obstacle à l'authentification de la créance du comptable public ; - les doctrines administratives référencées BOI-REC-PREA-10-10-10 et BOI-REC-PREA-10-10-20 prévoient que l'authentification de la créance est conditionnée par une notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, matérialisée par le retour d'un avis de réception ; - ce moyen est relatif à l'obligation de payer. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 2 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 27 octobre 2016, M. A... a été mis en demeure par la responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui régler une somme de 287 925 euros correspondant à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure valant commandement. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.