CETATEXT000041499798 J7_L_2020_01_000001902057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/49/97/CETATEXT000041499798.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/01/2020, 19DA02057, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de DOUAI 19DA02057 2ème chambre excès de pouvoir C M. Sorin M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1906325 du 29 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 juillet 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- La préfète de la Somme interjette appel du jugement du 29 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., ressortissant géorgien né en 1985, annulé l'arrêté du 22 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- M. A... a été interpellé le 22 juillet 2019 par les services de police pour vol de carburant sur la voie publique, et placé en garde à vue. L'arrêté en litige lui a été notifié le jour même à 17h20, et il a été immédiatement placé en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que, s'il a été entendu par un officier de police judiciaire à 12h39, dans le cadre de l'enquête de flagrance, et a spontanément signalé qu'il quittait Paris, à destination de l'Italie, il n'a pas été entendu sur l'irrégularité de son séjour, sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine ou sur sa situation familiale et n'a, à aucun moment de l'audition, été informé de la possibilité qu'une obligation de quitter le territoire pourrait lui être notifiée. La préfète de la Somme n'établit, ni même n'allègue, qu'une telle information lui aurait été donnée entre son audition et la notification de la mesure contestée. Dans ces conditions, et alors même que M. A... ne pouvait ignorer l'irrégularité de son séjour en France, il n'est pas établi qu'il aurait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le droit de l'intéressé d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre, qui constitue un principe général du droit de l'Union s'appliquant en l'occurrence aux décisions de retour qui sont régies par ce droit, a été méconnu.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 juillet 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie sera adressée à la préfète de la Somme. 2 N°19DA02057 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.