CETATEXT000041509162 J0_L_2020_01_000001804283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/50/91/CETATEXT000041509162.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE04283, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de VERSAILLES 18VE04283 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SCP UHRY D'ORIA GRENIER M. Jean-Eric SOYEZ M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. et Mme A... B.... Par cette requête, M. et Mme B...upire, représentés par Me Beaujour, avocat, ont demandé au tribunal prononcer la décharge, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et d'annuler la décision en date du 7 juillet 2015 rejetant leur demande de remise gracieuse des pénalités. Par un jugement n° 1537248 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme B.... Première procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Grenier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de faire droit à la demande d'atténuation de l'imposition ; 4° et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a méconnu l'article 31 du code général des impôts, en estimant, à propos de la déduction des charges de copropriété, qu'elles n'étaient pas justifiées et que les propriétaires n'avaient pas fait les diligences nécessaires pour louer leur patrimoine immobilier au cours des années en litige ; - c'est à tort que l'administration a estimé que les requérants n'apportent pas la preuve du paiement effectif des intérêts d'emprunt versés à la SADE au cours des années en litige. Par une ordonnance n°17VE01943 du 31 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la requête de M. et Mme B.... Procédure devant le Conseil d'État : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du Conseil d'État les 2 janvier et 3 avril 2018, M. et Mme B... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a déclaré s'en remettre à la sagesse du Conseil d'État. Par une décision n° 417004 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 14 février 2014 sous le n° 18VE004283. Seconde procédure devant la Cour : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B..., qui sont propriétaires, directement ou par l'intermédiaire des SCI DUMAS et MANOU dont ils détiennent 99 % et 70 % du capital, d'un patrimoine immobilier locatif, se sont vus notifier par la procédure de rectification contradictoire des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 en raison du rejet de la déduction de leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunts et de charges de copropriété. M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1537248 du 20 avril 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions en décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, et celles tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 rejetant leur demande de remise gracieuse. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant une remise gracieuse ou l'atténuation des impositions : 2. En vertu de l'article R 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue de premier et dernier ressort :/ (...) 5° sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ". 3. Il s'ensuit que la voie de l'appel est fermée contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'une décision refusant une remise gracieuse ou l'atténuation d'impositions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme B... ne peuvent être présentées que devant le Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 4. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Et aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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