CETATEXT000041509168 J1_L_2020_01_000001800720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/50/91/CETATEXT000041509168.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/01/2020, 18PA00720, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de PARIS 18PA00720 7ème chambre plein contentieux C Mme HAMON ARTOIS AVOCATS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1506395, 1509533 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les requêtes, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 91 079 euros, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2018 Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506395, 1509533 du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir répondu de manière complète à l'ensemble des moyens dont elle s'est prévalue pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; - la procédure d'imposition est irrégulière, la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 4 juin 2015 étant peu claire et compréhensible, ses motifs ne permettant pas de comprendre s'ils portaient sur les procédures relatives aux deux SCI dont elle était associée ou sur la procédure la concernant, et le rejet de réclamation lui ayant été à tort adressé en tant qu'associée alors qu'elle avait introduit les réclamations préalables en sa qualité de gérante des SCI ; - s'agissant de la SCI Newol Immo, les recettes de la SCI au titre de l'année 2012 s'élèvent à 33 218 euros, et non à 33 518 euros, en ce que des loyers relatifs à l'année 2011 ont été comptabilisés au titre de l'année 2012 ; - les frais d'acte et d'enregistrement, relatifs à l'acquisition d'un immeuble et à la cession de parts et d'un montant de 19 700 euros au titre de l'année 2011, et relatifs à la cession de parts et d'un montant de 5 500 euros au titre de l'année 2012, constituent des charges déductibles du revenu foncier en application des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ; - les dépenses d'un montant de 59 euros pour l'année 2011 et 20 148 euros pour l'année 2012, engagées par la SCI Newol Immo et relatives à l'immeuble situé au 36, rue Claude Bernard, à Chelles, ont été effectuées en vue de la réparation et de l'entretien d'un bien à usage d'habitation, et sont de ce fait déductibles des charges de la propriété en application des dispositions des articles 13 et 31 du code général des impôts ; - s'agissant de la SCI Chelimmo, les dépenses d'un montant de 201 euros et 1 865, 46 euros engagées au titre de l'année 2012 pour la pose d'un émetteur de porte de garage et le paiement de charges de copropriété constituent des dépenses déductibles des charges de la propriété ; - s'agissant des conséquences de l'examen de sa situation fiscale personnelle, c'est à tort que l'administration a estimé que les sommes d'un montant de 7 138, 37 euros pour l'année 2010, 12 290, 74 euros pour l'année 2011 et 5 689, 46 euros pour l'année 2011 constituaient des revenus d'origine indéterminée en assimilant à des revenus distribués l'ensemble des crédits bancaires considérés comme non-justifiés, alors qu'elle avait produit des justificatifs de ces crédits, qui correspondaient notamment au remboursement d'un véhicule qu'elle avait cédé à sa mère et à des cadeaux d'usage ; - si elle n'a pas souscrit dans les délais la déclaration requise pour bénéficier du régime réel d'imposition des revenus fonciers l'équité s'oppose aux rehaussements mis en oeuvre à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2018, complété le 26 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a procédé en 2013 à une vérification de comptabilité de l'activité des sociétés civiles immobilières (SCI) Newol Immo et Chelimmo dont Mme A... était l'associée majoritaire et la gérante, portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Suite à cette vérification, ces SCI ont fait l'objet de rehaussement d'impositions en matière de revenus fonciers et de capitaux mobiliers. Concomitamment, Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes créditées sur ses comptes bancaires. A l'issue de ces contrôles, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de Mme A... au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement en date du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations mises à la charge de Mme A... au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 91 079 euros. Mme A... relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 21 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de Mme A..., le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de de 482 euros des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2011. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de Mme A... sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a écarté les moyens soulevés par Mme A..., tels que rappelés au point 4. ci-dessous, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, en considérant que les irrégularités pouvant entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Dès lors, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, et n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation. La critique, par la requérante, du bien fondé de la réponse apportée à ce moyen n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Mme A... reprend en appel les moyens tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision statuant sur sa réclamation en date du 4 juin 2015 d'irrégularité, en ce que cette décision est peu claire et compréhensible, qu'elle ne permet pas de déterminer si elle porte sur les procédures relatives aux SCI dont la requérante était associée ou sur la procédure la concernant personnellement, et qu'elle lui a été adressée à tort en sa qualité d'associée alors qu'elle avait introduit les réclamations en sa qualité de gérante des SCI Newol Immo et Chelimmo. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des impositions consécutives à la vérification de comptabilité de la SCI Newol Immo : 5. En premier lieu, Mme A... soutient que les recettes de la SCI pour l'année 2012 s'élèvent à 33 218 euros et non à 33 568 euros, du fait que des loyers dus par un locataire au titre de l'année 2011 n'ont été encaissés qu'en 2012. Cependant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ni aucune pièce de nature à contredire le récapitulatif des encaissements de la société ayant permis d'établir le montant des recettes joint à la proposition de rectification du 22 novembre 2013. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un encaissement de loyer réalisé par la SCI le 12 novembre 2012 était d'un montant de 650 euros, et non de 350 euros. Dès lors, le montant total des recettes perçues par la SCI en 2012 aurait dû être de 33 868 euros, et la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre que l'administration a retenu le montant de 33 568 euros au titre de cette année. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.(...) ".Aux termes de l'article 31 de ce même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.