CETATEXT000041514279 J0_L_2020_01_000001700947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/42/CETATEXT000041514279.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/01/2020, 17VE00947, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de VERSAILLES 17VE00947 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BESSON-LEDEY SCP COURRECH ET ASSOCIES M. Stéphane CLOT M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 3 juillet et 29 septembre 2017, la société ACHERES EXPANSION, représentée par Me Courrech, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 25 janvier 2017 par le maire d'Achères à la société Lidl autorisant la création de 2 897 m² de surface de plancher, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2° d'annuler ce même arrêté de permis de construire, en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme ; 3° de mettre à la charge des succombants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours préalable devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). En outre, le projet en litige qui va générer un flux de circulation, sera exploité en vis-à-vis de son commerce, compliquant ainsi ses conditions d'exploitation. Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale : - l'autorisation en litige a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle avait compétence pour y procéder ; - le projet contrevient aux dispositions du SDRIF, du SCOT et à l'objectif d'un aménagement cohérent du territoire, dès lors qu'il existe déjà un magasin Lidl exploité sur le territoire d'Achères au sein de zones d'habitation, qui va être abandonné compte tenu du projet autorisé. Il existe donc un risque que ce projet génère une friche commerciale dans une zone densément peuplée. De plus, le projet litigieux est implanté dans une zone coupée de toute zone d'habitat et ne s'inscrit donc pas dans une logique de mixité ; - les flux de véhicules qui fréquenteront le commerce autorisé par la décision en litige ont été notoirement sous-estimés. Ainsi les services instructeurs n'ont pas disposé d'une information leur permettant d'appréhender l'impact du projet. En outre aucun aménagement en entrée et sortie de la rue des Communes n'a été prévu, la capacité de stationnement de 153 véhicules paraissant enfin manifestement surdimensionnée ; - compte tenu de l'imperméabilisation des 153 places de parking, et de la présence d'hydrocarbures qui vont se mêler aux eaux de pluie puis infiltrer le sous-sol, l'objectif de préservation de la qualité des eaux souterraines édicté par l'article 86 de la loi du 8 août 2016 est méconnu par le projet litigieux qui contrevient en tout état de cause et sur ce point aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la surface dédiée au stationnement, qui par erreur n'intègre que les places de stationnement et non les zones de circulation et places de covoiturage, a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et de l'objectif d'une utilisation économe de l'espace ; Sur le permis de construire en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme : - elle dispose d'un intérêt à agir compte tenu de la proximité entre le commerce qu'elle exploite et celui qui est autorisé par la décision contestée, qui sont desservis par une même voie, et dès lors qu'elle subira une gêne dans ses conditions d'exploitation ; - la superficie du parking qui représente 0,75 % de la superficie de plancher construite, méconnaît les exigences de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. En outre, son aménagement à l'égard des eaux de ruissellement, contrevient aux dispositions de l'article R. 111-2 de ce code. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me F..., de la SCP DSC Avocats, pour la commune d'Achères et de Me D..., substituant Me C..., pour la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. La société Lidl, exploitante d'un magasin de commerce alimentaire de détail de 994 m² avenue Maurice Thorez à Achères, a déposé une demande de permis de construire en vue de transférer son activité sur un nouveau site, sis au 26 rue des Communes au sein de la zone commerciale "le Grand Cèdre" également située à Achères. Portant sur la création de 2 897 m² de surface de plancher dont 1 686,40 m² de surface de vente, ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Yvelines le 27 juillet 2016. La société ACHERES EXPANSION, qui exploite un hypermarché à l'enseigne "Leclerc" au sein de la zone commerciale dans lequel doit s'implanter le projet, a saisi la CNAC d'un recours contre l'avis de la CDAC. Ce recours ayant été rejeté le 24 novembre 2016, et le permis de construire sollicité ayant été accordé le 25 janvier 2017 par un arrêté du maire d'Achères, la société ACHERES EXPANSION demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale, et en tant qu'elle constitue une autorisation de construire. Sur l'intervention de la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Le projet autorisé par le permis de construire contesté concerne un projet sur lequel la CNAC s'est prononcée favorablement par un avis du 27 juillet 2016. La CNAC justifie ainsi d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Il s'ensuit que son intervention en défense est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En l'espèce, la société ACHERES EXPANSION, qui exploite un magasin de commerce de détail "Leclerc" situé dans la zone commerciale "le Grand Cèdre" à Achères en voisinage de la parcelle sur laquelle est autorisé le projet en litige, soutient qu'elle a intérêt à contester l'arrêté du 25 janvier 2017, en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, dès lors que le projet querellé, situé en vis-à-vis de son commerce, va générer un flux de circulation compliquant ses conditions d'exploitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accès des véhicules au magasin Lidl aura lieu depuis la rue des Communes, et non depuis la rue Wolfgang Amadeus Mozart desservant le parking du magasin exploité par la société requérante. En outre si le projet contesté devrait générer un trafic automobile estimé à 826 trajets par jour selon l'analyse prévisionnelle des flux de déplacement jointe au dossier de demande d'autorisation, cette même étude révèle que, compte tenu de la forte amplitude des heures d'ouverture de ce commerce, ce trafic sera réparti sur la journée sans excéder un pic d'affluence de 132 véhicules par heure. Enfin, il apparaît que la desserte routière et l'accès au projet contesté seront satisfaisants et sécurisés, comme l'a d'ailleurs relevé la CNAC dans son avis du 24 novembre 2016. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet autorisé, notamment par son impact sur les flux de circulation, sera de nature à affecter directement les conditions d'utilisation du bien de la société ACHERES EXPANSION. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, contre la décision attaquée en tant qu'elle vaut autorisation de construire, doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ACHERES EXPANSION tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir ; 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... B..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par arrêté du 7 avril 2014 transmis en préfecture le 10 avril suivant, en sa qualité de cinquième adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, de l'environnement et du cadre de vie, à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal faute pour la commune de justifier d'une délégation de son signataire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.