CETATEXT000041514404 J1_L_2019_12_000001802664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/44/CETATEXT000041514404.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 20/12/2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de PARIS 18PA02664 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Advanced Technical Fabrication (ATF), Arthrex et X.Nov ont demandé au tribunal administratif de Paris, par trois requêtes distinctes, de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 1 814 015,18 euros, de 643 559 euros et de 972 604,28 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'illégalité des décisions du comité économique des produits de santé (CEPS) publiées au Journal officiel de la République française les 11 octobre 2013 et 6 juin 2014 et fixant les tarifs et prix limites de vente au public de certains implants orthopédiques. Par un jugement nos 1611715-1620889-1702133 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2018 et 13 novembre 2019, la société ATF, représentée par Mes E... et Devulder, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CEPS, organe de l'État dépourvu de personnalité morale, n'a pas qualité pour agir en justice ; il ne saurait par suite avoir la qualité de défendeur au cours de la présente instance, mais celle d'observateur ; - le président du CEPS n'était pas compétent pour rejeter sa demande indemnitaire préalable ; il était tenu, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre à la ministre des solidarités et de la santé ou au ministre de l'économie et des finances ; - le tribunal a méconnu les stipulations combinées de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de cette convention, dès lors que les décisions initiales du CEPS, réglementant l'usage de biens, étaient illégales ; le refus de lui accorder réparation la prive de son droit à un recours juridictionnel effectif ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en recherchant si le CEPS aurait pu légalement prendre des décisions équivalentes à celles qui ont été annulées, dans la mesure où l'organe qui a pris ces décisions était incompétent ; - son droit à réparation ne pouvait être écarté que si le CEPS avait été tenu de prendre les décisions annulées ; en recherchant simplement si le CEPS aurait pu légalement adopter des décisions équivalentes, et non s'il aurait dû le faire, le tribunal a commis une erreur de droit ; - l'illégalité fautive des décisions publiées au Journal officiel de la République française les 11 octobre 2013 et 6 juin 2014 est de nature à lui ouvrir droit à réparation, dès lors qu'elle a été contrainte de baisser les prix de vente des produits qu'elle fabrique et a donc subi un manque à gagner ; - son préjudice financier doit être évalué à la somme de 1 814 015,18 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le CEPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2018 et 29 octobre 2019, la société Arthrex, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le président du CEPS a rejeté sa demande indemnitaire préalable n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le tribunal a considéré que les moyens dirigés contre cette décision étaient inopérants ; - la méconnaissance de l'obligation procédurale que représente l'atteinte du quorum lors des séances du CEPS n'est pas dépourvue d'effet sur le bien-fondé des décisions rendues ; - les irrégularités affectant les décisions annulées par le Conseil d'État étaient substantielles, comme l'a démontré, d'une part, le refus de ce dernier de moduler dans le temps les effets de ces annulations ainsi, d'autre part, que l'annulation de la décision du 1er mars 2016 en tant qu'elle prévoyait une baisse de tarifs de 2 % destinée à compenser les effets des premières annulations ; - le refus opposé par le CEPS à sa demande indemnitaire viole l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État le 3 décembre 2015 ; - les décisions annulées n'auraient pas pu être adoptées si le quorum avait été atteint et si elles avaient été signées, car elles étaient entachées d'illégalité interne ; - toute illégalité fautive commise par l'administration est de nature à ouvrir droit à une indemnisation ; - le préjudice financier qu'elle a subi doit être évalué à la somme de 643 559 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le CEPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. III) Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2018 et 23 novembre 2019, la société X.Nov, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas correctement visé sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 2016 par laquelle a été rejetée sa demande indemnitaire préalable ; - les premiers juges ont omis de viser les moyens qu'elle a soulevés en réplique, tirés de la contradiction entre le refus d'indemnisation opposé par le CEPS et sa dernière décision de fixation des tarifs et prix limites de vente au public de certains implants orthopédiques, de la confusion entre les différentes décisions rendues par le Conseil d'État et de l'interprétation erronée de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'État le 18 avril 2016 ; - le tribunal a irrégulièrement fait référence à des dispositions législatives inapplicables en l'espèce, dès lors que sont en cause des décisions du CEPS relatives à des implants orthopédiques inscrits sur la liste des produits prestations remboursables sous forme de description générique, et non à des produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial ; - le tribunal a omis de viser le mémoire en défense produit par le CEPS le 26 septembre 2016 ; - le jugement attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire, dès lors que ses deux mémoires en réplique et les moyens y figurant n'ont pas été lus au cours de l'audience, et que le rapporteur public n'en a pas tenu compte lors de ses conclusions ; - les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du président du CEPS rejetant sa demande indemnitaire préalable n'étaient pas inopérants ; - les décisions prises par le CEPS et annulées par le Conseil d'État sont fautives, quelle que soit la nature des illégalités commises ; la responsabilité de l'État est donc engagée ; - le lien de causalité entre les fautes commises par le CEPS et le préjudice qu'elle a subi est établi, dès lors que le CEPS aurait pu retenir des tarifs différents dans le cadre d'une procédure de révision des prix régulièrement menée en 2013 ; c'est donc à tort que le tribunal a écarté tout lien de causalité au motif que les décisions du CEPS ont été annulées pour illégalités externes ; - le CEPS a reconnu le principe de sa responsabilité dans la mesure où il a décidé, par décision publiée au JORF le 1er mars 2016, de compenser les effets des annulations prononcées par une baisse supplémentaire de tarifs de 2 % ; - il ne peut être déduit, comme l'a fait le tribunal, de l'absence d'annulation par le Conseil d'État de la baisse de tarifs publiée le 1er mars 2016, qu'une telle baisse aurait légalement pu être décidée dès 2013 ; - les décisions annulées étaient entachées d'illégalité interne, dès lors que le CEPS a commis une erreur de droit en ne prenant en compte qu'une seule logique d'économie budgétaire, à l'exclusion des autres critères définis par les articles L. 162-38, L. 165-2 et R. 165-14 du code de la sécurité sociale ; ces décisions étaient également entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dans la mise en oeuvre des critères retenus par le CEPS ; ces illégalités sont de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - le refus du Conseil d'État de moduler dans le temps les effets des annulations prononcées implique qu'il a nécessairement considéré que l'illégalité des décisions du CEPS lui ouvrait droit à réparation ; - contrairement à ce que fait valoir le CEPS, elle ne pouvait pas choisir de ne plus inscrire ses produits sur la liste de ceux remboursables par l'assurance maladie, en vue d'en fixer librement les prix, dès lors qu'une telle " sortie " du système conventionnel l'aurait privée de toute vente ; - le préjudice financier qu'elle a subi, pour la période allant du 1er novembre 2013 au 15 décembre 2015, doit être évalué à la somme de 969 975,64 euros ; elle a également exposé des frais correspondant aux honoraires d'avocat dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable, à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le CEPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteur public, - les observations de Me E..., représentant la société ATF, - les observations de Me C..., représentant la société Arthrex, - et les observations de Me F..., représentant la société X.Nov. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.