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19PA00243

CETATEXT000041514442 J1_L_2020_01_000001900243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/44/CETATEXT000041514442.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2020, 19PA00243, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de PARIS 19PA00243 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris refusant de lui attribuer l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 15 juin 2006, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté son recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M. C... B... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 15 juin 2016 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que ses revenus excèdent le plafond fixé à 8 653 euros par les dispositions du code de la sécurité sociale pour un foyer d'une personne, alors que ses revenus annuels s'élevaient à 6 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 6 juin
  3. Par une décision du 15 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé à M. B... l'attribution de cette aide. Par la décision contestée du 4 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté le recours de M. B... dirigé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
  4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-
  5. (...) " ; aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 euros pour une personne seule. (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a indiqué, dans sa demande d'aide médicale de l'Etat reçue le 6 juin 2016, à la rubrique " nature des ressources ", qu'il travaillait dans les bâtiments, et à la rubrique " montant total perçu au cours des douze derniers mois ", qu'il percevait 800 euros par mois. S'il soutient, dans sa requête, n'avoir gagné, pendant la période considérée, que 6 000 euros, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa déclaration initiale de revenus aurait été erronée. Il s'en suit que c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de Paris a estimé que le dépôt de la demande, réputé avoir été réalisé en toute bonne foi, lui était opposable et que, par conséquent, les ressources arrêtées par la commission à hauteur de 9 600 euros étant supérieur au plafond de la sécurité sociale, son recours devait être rejeté. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 4 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté son recours. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  7. Le rapporteur, I. A...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00243 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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