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19PA00284

CETATEXT000041514446 J1_L_2020_01_000001900284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/44/CETATEXT000041514446.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2020, 19PA00284, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de PARIS 19PA00284 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2017 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 26 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours présenté par Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, complétée par des mémoires de production de pièces enregistrés le 21 août 2019 et le 30 décembre 2019, Mme B... C... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2017 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'elle réside sur le territoire français depuis le 10 mars 2016, alors qu'elle y réside depuis

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... C..., de nationalité marocaine, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 18 mars
  4. Le 4 mai 2016, sa demande a été rejetée. Le 13 juin 2016, Mme C... a saisi le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un recours gracieux. Le 12 janvier 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté ce recours gracieux. Par la décision contestée du 26 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision du 12 janvier 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et a rejeté le recours de Mme C....
  5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ".
  6. Il ressort des tampons apposés sur le passeport de Mme C... qu'elle a quitté la France, par l'aéroport d'Orly, le 28 février 2016, pour y revenir, à l'aéroport d'Orly, le 10 mars
  7. Il s'en suit que sa résidence en France n'a pas été ininterrompue pendant les trois mois précédant sa demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 18 mars
  8. Ainsi, c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 12 janvier 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et a rejeté son recours au motif que les dispositions susrappelées de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles fixant une condition de résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois avant le dépôt d'une demande d'aide médicale de l'Etat n'avaient pas été respectées en l'espèce. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 26 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 12 janvier 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et a rejeté son recours. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, I. A...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA00284 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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