CETATEXT000041514462 J1_L_2020_01_000001901820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/44/CETATEXT000041514462.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/01/2020, 19PA01820, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de PARIS 19PA01820 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAGDELAINE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1903160/3-1 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et à condamner l'Etat à verser à M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903160/3-1 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; - les autres moyens invoqués par M. C... devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre et 19 décembre 2019, M. C..., représenté par Me G..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me F... substituant Me G..., avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant ivoirien né le 15 mars 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 10 janvier 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui établit résider habituellement sur le territoire français depuis son entrée régulière en mars 2010, a épousé le 1er mars 2014 Mme B..., une ressortissante française, avec laquelle il soutient avoir partagé une vie commune pendant trois ans avant de se séparer. Le 15 février 2017, M. C... a reconnu l'enfant D... A..., né le 27 décembre 2000 qui a acquis la nationalité française en 2016, après avoir retrouvé la mère de celui-ci Mme H... A..., une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, qu'il avait rencontrée en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000 selon le témoignage de celle-ci. Les circonstances que le requérant ait reconnu son fils alors que celui-ci était âgé de 16 ans et qu'il ne résidait pas avec lui et sa mère avant avril 2018 ne constituent pas, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de police dans la décision attaquée, " un faisceau d'éléments précis et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l'obtention d'un titre de séjour " et donc de nature à établir que M. C... ne serait pas le père biologique de Cédric A... alors que, ce dernier justifie, par ailleurs, contribuer aux besoins de son fils depuis un an et demi à la date de la décision attaquée et entretenir avec lui des liens réguliers. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C... occupe un poste d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée depuis août
- Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à sa situation familiale et à son insertion professionnelle, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'en refusant un titre de séjour à M. C..., il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier
- Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce dernier n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'à hauteur de 25 %. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamner à verser à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à M. I... C.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme E..., premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, A. E...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA01820 4 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.