CETATEXT000041514512 J2_L_2020_01_000001900557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/45/CETATEXT000041514512.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 30/01/2020, 19LY00557, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de LYON 19LY00557 5ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ BARTHELEMY AVOCATS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Haute technique de façades a demandé au tribunal administratif de Clermont -Ferrand d'annuler la décision n° AA 69/2016 du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende d'un montant total de 10 500 euros en sa qualité de donneur d'ordre ayant recouru au détachement en France de salariés employés par une entreprise ayant son siège hors du territoire national. Par jugement n° 1601782 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2019 la société Haute technique de façades représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2016 lui infligeant une amende d'un montant de 10 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'amende a été prononcée irrégulièrement, faute de communication du rapport de l'inspectrice du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 8115-1 du code du travail ; - son montant méconnaît les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail ; - à titre subsidiaire, sa prestataire, la société Interimax Polska a effectué une déclaration préalable de détachement pour la période du 11 janvier au 31 juillet 2016, laquelle englobait la prestation réalisée au CROUS à Clermont-Ferrand et celle réalisée sur le chantier Célestins à Vichy sans aucune interruption ; - le quantum est disproportionné ; - l'amende sanctionnant la désignation non conforme d'un représentant de la société Interimax Polska n'est pas fondée dès lors qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance ; - elle n'a jamais été informée d'une erreur de date et n'a pas été mise en mesure de s'expliquer sur ce point en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société Haute technique de façades en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle réalisé le 24 février 2016, la société Haute technique de façades qui a eu recours à des travailleurs temporaires détachés en France par l'entreprise de travail temporaire polonaise Interimax Polska, a été sanctionnée d'une amende d'un montant total de 10 500 euros pour méconnaissance de son obligation de vigilance, liquidée aux tarifs unitaires de 2 000 euros et de 1 500 euros appliqués à trois salariés affectés au chantier du Crous de Clermont-Ferrand puis à celui des Célestins à Vichy. La société Haute technique de façades relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ladite amende. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations (...) [d'emploi de travailleurs détachés], il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 8115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur. 4. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la procédure contradictoire organisée par l'article L. 8115-1 précité du code du travail, laquelle s'est poursuivie devant le juge de plein contentieux et qui a donné tout loisir à la requérante de faire valoir ses arguments en contestation de la sanction, est dépourvu d'effet utile sur le bien-fondé et le montant de l'amende en litige. 5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France (...) ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents (...) [de l'inspection du travail] pendant la durée de la prestation ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code du travail : " Le donneur d'ordre (...) qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, (...) le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation (...) Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration ". Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-12 du code du travail : " (...) le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
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