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19LY02128

CETATEXT000041514527 J2_L_2020_01_000001902128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/45/CETATEXT000041514527.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/01/2020, 19LY02128, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de LYON 19LY02128 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE PIEROT Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 30 avril 2019 par lesquels le préfet de la Savoie, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902963 du 7 mai 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Savoie du 30 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence sont privées de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - cette décision est disproportionnée et dépourvue de nécessité. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant macédonien entré en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2019, relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Savoie du 30 avril 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé moins d'une semaine après son entrée sur le territoire français. Il vit séparé de son épouse et de ses enfants qui résident en France depuis
  7. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que cette dernière bénéficie d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire et de la scolarisation de ses enfants, le requérant, eu égard à la très faible durée de son séjour en France, ne peut être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. B... ne démontre pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision l'assignant à résidence :
  9. M. B... qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.
  10. Pour demander l'annulation de cette décision, M. B... réitère en appel ses moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur les frais d'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 janvier
  12. 2 N° 19LY02128 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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