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19NT01710

CETATEXT000041514564 J4_L_2020_01_000001901710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/45/CETATEXT000041514564.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 30/01/2020, 19NT01710, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de NANTES 19NT01710 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1812067 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 23 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il est de nationalité afghane ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de prendre son arrêté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de violence généralisée en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994 et entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2015, a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter à la préfecture de Maine-et-Loire afin d'y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
  4. Dans son arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique précise que M. C... est de nationalité afghane, que ses attaches culturelles et linguistiques sont situées en Afghanistan où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre son arrêté.
  5. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
  6. M. C..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
  8. Le rapporteur, J.-E. B...Le président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01710

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