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19MA01398

CETATEXT000041514654 J6_L_2020_01_000001901398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/51/46/CETATEXT000041514654.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 30/01/2020, 19MA01398, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de MARSEILLE 19MA01398 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE ROSSLER M. Philippe PORTAIL Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1803910 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle et privée en France ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante de la république des Philippines, a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 1er août 2018, et après l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. C... président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier 2020. 2 N° 19MA01398 nb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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