CETATEXT000041523287 J3_L_2020_01_000001904737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/32/CETATEXT000041523287.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/01/2020, 19BX04737, Inédit au recueil Lebon 2020-01-27 CAA de BORDEAUX 19BX04737 plein contentieux C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 22 mai 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1902807 du 28 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " le paiement des entiers dépens du procès ", la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 23 janvier
- Par une décision n° 2019/018645 du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents (...) de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, qu'à la suite de la délivrance à Mme C... d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale le 15 octobre 2019, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés du 22 mai 2019 portant transfert de l'intéressée aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... dirigées contre ces dernières décisions étaient devenues sans objet et par suite irrecevables à la date de l'introduction de la requête d'appel du 12 décembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant d'une part, au " paiement des entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 27 janvier
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, pour ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19BX04737 335 Étrangers. 54 Procédure.