CETATEXT000041523318 J5_L_2019_12_000001702122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/33/CETATEXT000041523318.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 10/12/2019, 17NC02122, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANCY 17NC02122 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CABINET VMV AVOCATS M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 18 décembre 2015 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin l'a licenciée, ainsi que la décision du 13 avril 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et d'enjoindre à cet établissement public de la réintégrer dans son poste, à titre subsidiaire, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin à lui verser la somme de 125 408,64 euros au titre des pertes de salaires futures et la somme de 8 932,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1603282 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 décembre 2015 et celle du 13 avril 2016, a enjoint au directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure prévue par le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires en cas de licenciement pour suppression de poste a été respectée ; - l'obligation de reclassement prévue à l'article 35-1 du statut a été respectée ; - la contestation relative à l'ancienneté de Mme C... est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ; en outre, elle est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; enfin, Mme C... n'établit pas que les contrats de vacations avaient pour objet une activité pérenne ; - Mme C... ne peut demander sa réintégration et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; elle n'a subi aucun préjudice en raison de la légalité du licenciement ; en outre, elle n'établit pas avoir subi un préjudice supérieur à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ; - la demande de majoration de l'indemnité de licenciement est irrecevable et infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 125 408,64 euros en réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que la somme de 8 932,68 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement et de réformer, dans cette mesure, le jugement du 27 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par Mme C..., par la voie de l'appel incident, tendant pour la première fois à titre principal à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole alors qu'elles étaient présentées en première instance à titre subsidiaire et que le tribunal n'a pas eu à les examiner. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, Mme A... C... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient que ses conclusions, présentées devant le tribunal, ne sont pas nouvelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de Me B... pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée, par un contrat à durée indéterminée du 29 août 2005, en qualité d'opératrice de bilans de compétences (psychologue) par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, aux droits de laquelle a succédé la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, et a été titularisée à compter du 1er janvier 2013. A la suite de la suppression de son poste, décidée par une délibération de l'assemblée générale du 29 septembre 2015, elle a été licenciée par une décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du 18 décembre 2015. Le recours gracieux présenté contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 avril 2016. Par un jugement du 27 juin 2017, dont la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions et a enjoint le réexamen de la situation de Mme C.... Cette dernière demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé ces décisions et, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre sa réintégration effective dans son poste et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 125 408,64 euros au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 8 932,68 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement. Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C... : 2. Si la présentation d'une action par l'un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce que la chambre consulaire a pour représentant légal son président. En l'absence, dans le code du commerce ou d'autres textes régissant cet établissement public, de disposition réservant expressément à un autre organe, notamment à l'assemblée générale, la capacité de décider d'engager une action en justice, celle-ci a été régulièrement engagée par son représentant légal qui a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de l'établissement. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le représentant légal de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole ne pouvait pas présenter la requête d'appel en l'absence d'habilitation doit être écartée. Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme C... : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a demandé en première instance, à titre principal, l'annulation des décisions du 18 décembre 2015 et du 13 avril 2016, assortie d'une injonction et, à titre subsidiaire, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à l'indemniser de ses préjudices, sur laquelle le tribunal n'a pas eu à statuer. Ainsi, les conclusions indemnitaires reprises par l'intéressée, par la voie de l'appel incident, qui tendent pour la première fois à titre principal à la réparation de ses préjudices, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes du préambule du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " Il est mis en oeuvre une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. / En conséquence, pendant cette période, l'article 35-1 (procédure de licenciement pour suppression de poste) est modifié comme suit ". 6. Aux termes du 2ème paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de cette décision : " Recherche de reclassement : / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. /Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement :- durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.