CETATEXT000041523350 J5_L_2019_12_000001801049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/33/CETATEXT000041523350.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 10/12/2019, 18NC01049, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANCY 18NC01049 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ CAYLA DESTREM Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 9 mars 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat (OPH) Toul Habitat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de condamner l'OPH à lui verser une somme de 26 234,54 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement n° 1601529 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 9 mars 2016 et a condamné l'OPH à verser à Mme C... une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, Mme D... C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 janvier 2018 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui était due à la somme de 4 000 euros ; 2°) de condamner l'OPH Toul Habitat à lui verser une somme totale de 57 739,19 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH de Toul une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 9 mars 2016 et qu'ils ont condamné l'OPH à réparer les préjudices qu'elle a subis ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 2 366, 79 euros au titre de l'erreur commise par l'OPH dans le calcul de son préavis ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 3 867,75 euros au titre de l'absence de versement de la part variable au titre de l'année 2015 ; - son préjudice moral peut être évalué à 20 000 euros ; - elle est fondée à solliciter une somme de 31 504,65 euros au titre de son préjudice financier. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2019, l'Office public de l'habitat Toul Habitat, représenté par Me A... : - conclut au rejet de la requête ; - demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 30 janvier 2018 ; - demande à la cour de mettre de Mme C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la délibération du 9 mars 2016 était légale ; l'insuffisance professionnelle de l'intéressée est établie ; en tout état de cause, la perte de confiance pouvait justifier à elle-seule le licenciement de l'intéressée ; c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 9 mars 2016 ; - Mme C... n'établit pas avoir subi des préjudices du fait de l'illégalité de la décision litigieuse. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de l'OPH de Toul tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la délibération du 9 mars 2016. L'OPH Toul Habitat a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire du 17 septembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, Mme C... déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, L'OPH Toul Habitat, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction de l'habitation ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande de Mme C... : 1. Le désistement de Mme C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par l'OPH Toul Habitat : 2. Le désistement de l'OPH Toul Habitat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'OPH Toul Habitat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'OPH Toul Habitat. 2 N° 18NC01049 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.