CETATEXT000041523371 J5_L_2019_12_000001901245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/33/CETATEXT000041523371.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 10/12/2019, 19NC01245, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANCY 19NC01245 3ème chambre autres C M. WURTZ SCP KLING ET BARBY Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 juin 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1606087 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que compte tenu de son état de santé, elle ne peut pas exercer une activité professionnelle à plein temps ; elle ne pourra ainsi jamais bénéficier de ressources supérieures au seuil prévu à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît ainsi les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante camerounaise née en 1957, réside régulièrement en France depuis son entrée en France au mois de février 2009, sous couvert notamment d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui est renouvelée depuis plusieurs années. Le 14 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. Par une décision du 6 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de ressources posée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... relève appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ".
- En l'espèce, il est constant que la requérante, qui exerce les fonctions d'agent d'entretien, ne dispose pas de ressources équivalentes au salaire minimum de croissance. Si elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps plein et que, par suite, elle ne pourra jamais remplir la condition de ressources posée par les dispositions précitées, ses allégations ne peuvent être regardées comme établies au vu d'un seul certificat médical d'un médecin généraliste daté du 8 novembre 2016 qui indique, sans aucune précision, que l'état de santé de l'intéressée " ne semble pas compatible à un emploi à temps plein ". Par ailleurs, dans les fiches d'aptitudes médicales dont se prévaut Mme D..., le médecin du travail se borne à préconiser l'absence de réalisation d'heures supplémentaires et indique que la salariée est apte pour effectuer des travaux légers tels que le ménage et le repassage. Dans ces conditions et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC01245 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.