CETATEXT000041523373 J5_L_2019_12_000001901365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/33/CETATEXT000041523373.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 10/12/2019, 19NC01365, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANCY 19NC01365 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ PIERRE M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1900011 du 13 février 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant monténégrin né en 1996, est entré irrégulièrement en France, en avril 2013 selon ses déclarations. Il a vainement contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis la cour administrative d'appel de Nancy les décisions du 12 janvier 2016 et du 11 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour. L'intéressé a présenté une demande d'asile le 16 novembre 2017 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 23 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre
- Par un jugement du 13 février 2019, dont M. A... fait appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, le tribunal a écarté, par une motivation suffisante, qui n'appelle aucune précision, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, ainsi que le rappellent ses motifs, toutes les demandes de titre de séjour présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été rejetées par le préfet. Il ne ressort ni de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait, en l'édictant, examiné à nouveau le droit de l'intéressé au séjour au regard de ces dispositions. Il s'ensuit que M. A... ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence de son frère et de ses parents sur le territoire français, il est constant que ces derniers, qui ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'ont pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 décembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. N° 19NC01365 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.