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19NC01619

CETATEXT000041523391 J5_L_2019_12_000001901619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/33/CETATEXT000041523391.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 10/12/2019, 19NC01619, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANCY 19NC01619 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son certificat de résidence d'Algérien. Par un jugement n° 1801380 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 juin 2018 et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801380 du tribunal administratif de Besançon du 2 avril 2019 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la décision du 19 juin 2018 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A... n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale en Algérie, qu'il ne démontre pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et, enfin, que, eu égard à ses nombreuses condamnations pénales, son comportement présente une menace pour l'ordre public. La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A... est un ressortissant algérien, né le 8 février
  2. Il est entré régulièrement en France en 1999, à l'âge de 11 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial demandée par son père. A sa majorité, en application des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le requérant a été mis en possession d'un certificat de résidence d'un an, dont il a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement le 21 juillet
  3. Si la commission du titre de séjour a, le 14 mars 2018, émis un avis favorable à sa demande, tout en exprimant le souhait de revoir sa situation dans un an, le préfet du Doubs, par une décision du 19 juin 2018, que l'intéressé a contestée devant le tribunal administratif de Besançon, a refusé de renouveler son titre de séjour. Le préfet relève appel du jugement n° 1801380 du 2 avril 2019 qui annule la décision du 19 juin
  4. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de trente ans à la date de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, réside en France depuis l'âge de 11 ans, à la faveur d'une mesure de regroupement familial. Sa mère et ses sept frères et soeurs ont la nationalité française, son père étant quant à lui titulaire d'un certificat de résidence d'algérien de dix ans. Lui-même père d'une fille de nationalité française, née le 17 janvier 2006 et issue d'une précédente relation, le requérant a épousé, le 9 mai 2015, une ressortissante française avec laquelle il a eu deux autres enfants, également de nationalité française, nés les 9 février 2017 et 26 mars
  9. Contrairement aux allégations du préfet du Doubs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, bien que séparé de son épouse, entretient des relations régulières et suivies avec ses trois enfants et qu'une poursuite de la vie familiale en Algérie apparaît, dans les circonstances de l'espèce, peu envisageable. S'il est vrai que M. A... a été condamné à cinq reprises pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de vol en réunion, de conduite sous l'empire de stupéfiants et d'un état alcoolique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de vol aggravé par deux circonstances, il est constant que les faits ayant justifié ces différentes condamnations remontent, pour les plus récents, au 20 février 2015, soit plus de trois ans à la date de décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que la commission du titre de séjour, dans son avis favorable du 14 mars 2018, a estimé peu convaincants les efforts d'intégration, notamment professionnelle, de l'intéressé, qui travaille comme ouvrier intérimaire dans les secteurs du bâtiment ou du nettoyage de locaux, et a souhaité réexaminer son dossier dans un an, le refus de renouvellement de certificat de résidence litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 juin
  11. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs N° 19NC01619 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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