CETATEXT000041523435 J6_L_2020_02_000001803736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/34/CETATEXT000041523435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 03/02/2020, 18MA03736, Inédit au recueil Lebon 2020-02-03 CAA de MARSEILLE 18MA03736 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la commune des Pennes-Mirabeau, et de Me A..., représentant la SNC Lidl. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sodiplan demande à la Cour d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation à la SNC Lidl un supermarché pour une surface de 1 759 m2. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-30 du code de commerce : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : 1er Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis[. .. ]". L'avis de la commission départementale d'aménagement commercial a été rendu le 14 décembre 2017 et notifié le 21 décembre suivant. Le recours du 18 janvier 2018 a donc été enregistré dans le délai prévu par les dispositions précitées. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président./ Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;/ 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions. Il ressort des pièces communiquées par la Commission nationale d'aménagement commercial que, conformément au règlement intérieur de la Commission nationale, ses membres ont été convoqués à la séance du 29 mars 2018 par un courrier du 14 mars 2018 envoyé sur leur messagerie électronique, auquel était joint un ordre du jour prévoyant, d'une part, l'examen du dossier n° 3551D01 portant création d'un magasin Lidl aux Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône et indiquant, d'autre part, que les documents relatifs aux dossiers soumis à la Commission seraient disponibles sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance, cet envoi étant attesté par l'organisme ayant réalisé cet envoi. Ces documents, qui peuvent être adressés aux membres de la commission par tout moyen, n'avaient pas à être joints à la convocation. Aucune pièce au dossier ne permet d'affirmer que ces pièces n'étaient pas disponibles dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce. Enfin, si la convocation a été signée par le secrétaire de la Commission et non par son président, il ne ressort d'aucune pièce, et il n'est d'ailleurs même pas soutenu, que cette irrégularité aurait eu une influence sur l'avis émis par la Commission. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de bornage réalisé à la diligence du pétitionnaire et communiqué par la commune et la société Lidl qui, bien que postérieur au permis attaqué peut être valablement produit à l'appui des prétentions des défendeurs, que les terrains d'assiette du projet autorisé par la Commission nationale ne comprennent pas la parcelle AM n° 462, dont l'appartenance ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier soumis à la Cour, pas davantage qu'au dossier soumis à l'administration. Cette parcelle, de superficie d'environ 100 m2 est située au-delà-du projet, entièrement sur la route d'accès. Elle ne doit recevoir aucune des installations prévues par le projet. Le moyen invoqué, tiré du défaut de maîtrise foncière du pétitionnaire, ne peut donc qu'être écarté. Si la société requérante invoque le défaut d'information sur ce point de la Commission nationale d'aménagement commercial, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière se serait méprise, compte tenu des pièces qui étaient à sa disposition et qui ne permettaient pas de regarder la société pétitionnaire comme dépourvue de la maîtrise foncière du projet. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article et du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble. 6. Le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix approuvé le 17 décembre 2015, entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté en application des dispositions de l'article L. 143-24 du code de l'urbanisme, inclut la zone de Plan de Campagne dans les " grands espaces périphériques " constitués et la qualifie d'espace à rayonnement métropolitain eu égard au rôle prépondérant qu'elle joue dans l'organisation économique du territoire. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma préconise la modernisation et le renforcement de telles zones, notamment par l'optimisation de l'espace existant, l'amélioration de la qualité architecturale et paysagère et le développement de l'accès en transports. S'il prévoit que " les grands espaces périphériques commerciaux doivent pouvoir favoriser l'accueil des commerces de niveau " 3 à 5 " nécessitant généralement une accessibilité motorisée et des besoins importants ", cette orientation n'a pas pour objet d'interdire toute implantation d'une nouvelle surface commerciale à dominante alimentaire. Enfin, la circonstance que le document d'orientations et d'objectifs relève la nécessité d'améliorer l'accessibilité des zones commerciales telles que celle de Plan de Campagne en particulier par le développement des modes de transport collectifs, ne saurait non plus rendre par elle-même incompatible avec les orientations du schéma la création d'un magasin de détail essentiellement fréquenté par une clientèle utilisant son véhicule, laquelle doit au demeurant entraîner une hausse très modérée des flux automobiles dans la zone. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation contestée avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Aix doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.