CETATEXT000041523453 J6_L_2020_02_000001903424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/52/34/CETATEXT000041523453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 03/02/2020, 19MA03424, Inédit au recueil Lebon 2020-02-03 CAA de MARSEILLE 19MA03424 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1900394 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 et des mémoires enregistrés les 13 et 15 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration), qui ne fait pas mention de la durée prévisible des soins ni des sources d'informations sanitaires sur lesquelles l'office s'est fondé pour évaluer l'existence en Tunisie de soins appropriés, est incomplet ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par l'OFII ; - il n'a pas pris en considération les éléments qu'elle a exposés faisant obstacle à la poursuite des soins en Tunisie ; - elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante tunisienne, née le 21 avril 1959, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement contesté : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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