CETATEXT000041530196 J1_L_2020_01_000001721280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/53/01/CETATEXT000041530196.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/01/2020, 17PA21280, 17PA21513, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de PARIS 17PA21280, 17PA21513 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL SISYPHE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a procédé à la réduction de son traitement à compter du mois de septembre 2014, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement n° 1500180 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. D'autre part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 25 juillet 2016 tendant à la " requalification de ses arrêts maladie en arrêts pour accident de service " et à la restitution des retenues sur traitement et accessoires et de condamner l'État à lui verser une provision correspondant aux sommes qui se trouvent irrégulièrement retenues depuis septembre 2014 assortie des intérêts courus depuis cette date, ainsi que la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis et des troubles causés dans ses conditions d'existence. Par un jugement nos 1600586-1600587 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a joint ces demandes et les a rejetées. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17PA21280, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2017, 19 novembre 2017 et 8 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600586, 1600587 du Tribunal administratif de la Martinique en date du 21 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de statuer à nouveau, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 mai 2013 et de la rétablir rétroactivement dans son plein traitement et rémunérations accessoires ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation, par un jugement du 14 avril 2016, de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail pendant la période du 25 juin au 15 octobre 2013 implique nécessairement et par elle-même l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D... depuis le 28 mai 2013, soit d'un état anxio-dépressif sévère survenu dans un contexte professionnel particulièrement anxiogène ; - cette imputabilité est établie par les pièces produites ; - il n'y a pas lieu de limiter la période d'imputabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ; - le jugement est suffisamment motivé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 15 mai 2017 sous le n° 17PA21513 dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2017, 19 novembre 2018 et 8 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500180 du Tribunal administratif de la Martinique en date du 21 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de statuer à nouveau, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 mai 2013 et de la rétablir rétroactivement dans son plein traitement et rémunérations accessoires ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation, par un jugement du 14 avril 2016, de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail pendant la période du 25 juin au 15 octobre 2013 implique nécessairement et par elle-même l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D... depuis le 28 mai 2013 soit d'un état anxio-dépressif sévère survenu dans un contexte professionnel particulièrement anxiogène ; - cette imputabilité est établie par les pièces produites ; - il n'y a pas lieu de limiter la période d'imputabilité. La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 19 novembre 2019, le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D... depuis le 25 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.