← France

18PA02959

CETATEXT000041530208 J1_L_2020_01_000001802959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/53/02/CETATEXT000041530208.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/01/2020, 18PA02959, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de PARIS 18PA02959 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2018, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1810534 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 6 juin

  1. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1810534 du 20 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013, établissant les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride ont été méconnues, dès lors que M. B... a lui-même précisé qu'il comprenait le français ; - les autres moyens présentés par M. B... devant le Tribunal ne sont pas fondés. La requête du préfet de police a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2020, a été présentée par M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. Monsieur B... né le 26 novembre 1984 en Côte d'Ivoire, s'est présenté le 26 mars 2018 à la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet de police a demandé le 9 avril 2018 aux autorités italiennes de prendre en charge la demande d'asile de M. B.... Suite à l'acceptation implicite des autorités italiennes le 25 avril suivant, le préfet de police a décidé, par arrêté en date du 6 juin 2018, le transfert de l'intéressé vers l'Italie en vue du traitement de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  4. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...).
  5. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...). ".
  6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel de M. B... produit en appel, que ce dernier a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale, et a bénéficié d'un entretien individuel le 26 mars 2018 dans les locaux de la préfecture de police, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pour annuler l'arrêté en date du 6 juin 2018 portant remise de M. B... aux autorités italiennes.
  7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif :
  8. Dans sa demande de première instance, M. B... fait valoir qu'il ne parle que le français, qu'il est malade et suivi en France, sans apporter de précision sur son état de santé ni sur le suivi médical invoqué. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne parle pas l'italien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 6 juin 2018 pris à l'encontre de M. B.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1810534 en date du 20 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme C..., premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  10. Le rapporteur, C. C... Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA02959 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.