CETATEXT000041536993 J4_L_2020_02_000001801411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/53/69/CETATEXT000041536993.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 04/02/2020, 18NT01411, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de NANTES 18NT01411 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP PIERRE LANDRY ET HELENE PAUTY M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir a prononcé sa révocation à effet du 22 juin
- Par un jugement n°1700250 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, M. E..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à la présidente du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir de prendre une nouvelle décision fixant la date d'effet de sa révocation au 15 mai 2017 ; 4°) de mettre à la charge du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il a prononcé sa révocation à effet du 22 juin 2016 tandis qu'il était en arrêt de travail et que son administration aurait dû le maintenir en congé de maladie ; - la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet ne pouvait être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait ; - le point de départ de la sanction prononcée aurait dû être différé à la fin de sa période d'arrêt de travail, soit au 15 mai
- Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le SICTOM conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - les observations de Me D..., représentant le SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir. Considérant ce qui suit :
- M. E..., adjoint technique de 2ème classe au SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir, était chargé des fonctions de gardien de déchetterie sur le site de La Chartre-sur-le-Loir. A la suite de plaintes de la part d'usagers, particuliers ou professionnels et au motif d'un comportement discourtois, voire agressif, il a été sanctionné d'abord par des avertissements, dès 2005, puis par une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. A la suite de nouvelles plaintes reçues par le SICTOM, une procédure disciplinaire a été de nouveau engagée à l'encontre du requérant. Par arrêté du 4 mai 2016, la sanction de révocation a été prononcée avec effet au 15 mai
- Toutefois, et dès lors que, par arrêté du 30 mars 2016, M. E... avait été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 21 juin 2016, par arrêté du 6 décembre 2016, la présidente du SICTOM a repris la même sanction en modifiant la prise d'effet de cette dernière en la fixant au 22 juin
- Par sa requête visée-ci-dessus, M. E... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin
- Sur le bien-fondé du jugement :
- Si M. E... soutient que la décision de sanction serait illégale en tant qu'elle ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration de son congé maladie, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions visées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais de procédure. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme réclamée par le SICTOM au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
- Le rapporteur, F. B...Le président, H. LENOIR Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18NT01411