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19BX03781

CETATEXT000041540970 J3_L_2020_01_000001903781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/09/CETATEXT000041540970.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/01/2020, 19BX03781, Inédit au recueil Lebon 2020-01-27 CAA de BORDEAUX 19BX03781 plein contentieux C BELLIARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par un jugement n° 1901211 du 30 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Réunion a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions des demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 30 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 du préfet de la Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, d'organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat son retour à la Réunion et à cette fin de lui délivrer un document destiné aux autorités de police comoriennes et à la compagnie aérienne confirmant qu'il est autorisé à se rendre en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L 313-12 du même code ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors notamment que la communauté de vie n'a pas cessé même durant l'incarcération ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
  2. M. A... B..., né le 26 novembre 1978, de nationalité marocaine, s'est marié le 9 janvier 2016 au Maroc avec Mme C... D... née à Paris le 14 juin 1963, ressortissante française résidant à La Réunion. En novembre 2016, M. B... est arrivé à La Réunion muni d'un visa de long séjour pour rejoindre Mme D... et a obtenu le 29 septembre 2017 un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet de La Réunion a, au double motifs tirés d'une part que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et que, d'autre part, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant été rompue en raison des violences conjugales exercées par M. B... contre son épouse, refusé le renouvellement du titre de séjour demandé par ce dernier, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction d'y revenir d'une durée de trois années. Il relève appel du jugement du 30 août 2019 par lequel le tribunal administratif de la Réunion, après avoir renvoyé les conclusions de M. B..., lequel était placé en rétention, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, et celles injonctives qui s'y rattachent pour être jugées par la formation collégiale du tribunal, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
  3. En premier lieu, le premier juge ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour qu'il a renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Dès lors, les conclusions que M. B... présente de nouveau en appel contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
  4. En second lieu, M. B... reprend en appel l'ensemble des moyens susvisés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 22 août 2019 du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour et manifestement dépourvue de fondement en ce qu'elle est dirigée contre ce même arrêté du préfet de la Réunion portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 27 janvier
  6. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX03781 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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