CETATEXT000041540985 J3_L_2020_02_000001800518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/09/CETATEXT000041540985.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/02/2020, 18BX00518, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de BORDEAUX 18BX00518 3ème chambre excès de pouvoir C Mme ZUCCARELLO SCP PIELBERG KOLENC Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 de la préfète de la Vienne prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Par un jugement n° 1502281 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2018, Mme E..., représentée par la SCP Pielberg Kolenc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 de la préfète de la Vienne prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les mêmes faits ont été punis par un premier blâme le 17 décembre 2012 ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - son état de santé est de nature à ôter aux faits leur caractère fautif. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de Mme E.... Il soutient s'en remettre à ses écritures de première instance jointes à son mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme E..., technicienne principale " spécialité vétérinaire et alimentaire ", a été affectée à la direction départementale de la protection des populations de la Vienne. Par un arrêté du 17 décembre 2012, le préfet de la Vienne lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Puis, par un arrêté du 24 juillet 2015, la préfète de la Vienne lui a de nouveau infligé un blâme. Mme E... a demandé l'annulation de cette dernière sanction disciplinaire devant le tribunal administratif de Poitiers et elle relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
- En vertu de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l'article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
- Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne s'est bornée, après avoir mentionné l'existence d'un rapport établi le 6 juin 2015 par le directeur départemental de la protection des populations sur le comportement professionnel de Mme E... et les observations déposées au nom de l'intéressée, à estimer que ces remarques ne remettaient pas en cause les faits constatés dans le comportement professionnel de Mme E... et que son comportement était constitutif " d'un refus manifeste d'obéissance et de manquements caractérisés aux obligations hiérarchiques à l'égard de ses supérieurs et que ce comportement porte atteinte au bon fonctionnement du service de la direction départementale de la protection des populations de la Vienne". En s'abstenant d'énoncer précisément les griefs retenus à l'encontre de Mme E... sur lesquels reposait la sanction, la préfète de la Vienne n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 de la préfète de la Vienne lui infligeant un blâme. Elle est par conséquent fondée à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les frais d'instance :
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2017 et l'arrêté du 24 juillet 2015 de la préfète de la Vienne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... F..., présidente, Mme C... A..., premier conseiller. Mme Agnès Bourjol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février 2020 Le rapporteur, Déborah A...La présidente, Fabienne F...Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX00518 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.