CETATEXT000041541015 J3_L_2020_02_000001902940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/10/CETATEXT000041541015.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/02/2020, 19BX02940, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de BORDEAUX 19BX02940 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par ordonnance du 25 avril 2019, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Toulouse la demande de M. A... G.... Par un jugement n° 1902331 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 août et le 4 novembre 2019, M. E... A... G..., représenté par Me F... puis par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un avocat ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il répondait aux conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant fondé sur un contrat de professionnalisation, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Aveyron dans son arrêté de refus de séjour du 19 septembre 2017 ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne remplit pas les critères du risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2019 à 12h. M. A... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019 modifiée le 25 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, - et les observations de Me C... qui substitue la SCP B..., représentant M. A... G.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... G..., ressortissant gabonais né le 30 janvier 1984, est entré sur le territoire français en octobre 2004 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 12 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 13 avril 2019, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le même jour, M A... G... a été placé en rétention administrative. L'intéressé relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 21 novembre 2019 modifiée le 25 novembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. A... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, il ressort toutefois de la rédaction de celui-ci que le magistrat désigné a statué par un même motif sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Au fond : En ce qui concerne l'arrêté en litige dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation, M. A... G... a été entendu par les forces de police aux fins de vérification de son identité et a été, à cette occasion, mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, ce qu'il a fait. Ses observations ont alors été communiquées aux services préfectoraux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que, lors de cette même audition, M. A... G... a été informé de son droit à être assisté par un avocat. Il a alors donné le nom et les coordonnées de son avocat et a déclaré ne pas souhaiter l'intervention d'un autre avocat. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé de son droit à être assisté par un avocat. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... G..., en particulier l'article L. 511-1. L'arrêté précise que M. A... G... ne peut justifier d'une entrée régulière en France, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis 2017, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé en droit et en fait l'obligation de quitter le territoire français en litige et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A... G... soutient, sans l'établir, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2004, à l'âge de 20 ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé entre 2005 et 2015, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il s'est ensuite vu attribuer en 2016 un titre de séjour d'un an en qualité de salarié. En 2017, il a à nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... G... n'a pas exécuté cet arrêté, qu'il a contesté tardivement devant le tribunal administratif de Toulouse, et s'est maintenu sur le territoire français. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément corroborant une communauté de vie et il ressort de ses propres déclarations qu'une procédure de divorce était en cours à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. 9. En troisième lieu, M. A... G... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige dans la présente instance de l'illégalité alléguée de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 19 septembre 2017 dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'application de cet arrêté, qui n'en constitue pas la base légale. Au surplus, la demande d'annulation présentée par M. A... G... contre cet arrêté du 19 septembre 2017 a été rejetée pour tardiveté par ordonnance, devenue définitive, du 22 juin 2018 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.