CETATEXT000041541029 J7_L_2020_01_000001702324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/10/CETATEXT000041541029.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/01/2020, 17DA02324, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de DOUAI 17DA02324 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini STIENNE-DUWEZ M. Jean-Jacques Gauthé M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et a mis fin à son contrat à durée indéterminée et d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1501309 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2017 et le 22 décembre 2019, Mme B..., représentée par Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et a mis fin à son contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme B..., née le 1er mars 1955, a été recrutée par un contrat provisoire du 3 octobre 2012, avec effet au 1er septembre 2012, en tant que maître auxiliaire de 2èmecatégorie dans la discipline arts plastiques. Après avoir été affectée, pour un service hebdomadaire de 18 heures, au lycée technique privé Deforest de Lewarde à Douai (Nord) au cours de l'année scolaire 2012-2013, elle a été affectée, pour l'année scolaire 2013-2014, au lycée professionnel privé Hélène Boucher à Somain (Nord), pour un service de même durée. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et a mis fin à son contrat.
- Aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (...) " . Aux termes de l'article R. 914-33 de ce code : " (...). Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...). "
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet de deux rapports d'inspection, le 9 avril 2013 et le 26 mai 2014 soulignant ses insuffisances pédagogiques. Ces deux rapports insistaient sur ses difficultés à structurer son cours et ses nombreuses digressions, sur l'absence de formulation et de définition claire de ses objectifs de stratégie pédagogique et des modes d'évaluation, sur l'absence de supports pédagogiques dans sa classe, sur l'absence de tenue des documents officiels, tel le cahier de textes électronique et la saisie lacunaire des bulletins scolaires. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... rencontrait de réelles difficultés dans la gestion de ses classes. Cette situation, déjà remarquée dans sa notation pour l'année 2012-2013, s'est ensuite aggravée, son appréciation générale, pour l'année 2013-2014, affirmant que les problèmes d'autorité et d'encadrement empêchaient un travail efficace. Le rapport du 26 mai 2014 mentionnait également l'existence d'une trentaine de rapports d'incidents rédigés par Mme B... entre février et mai
- Le directeur du lycée professionnel privé Hélène Boucher avait, par ailleurs, attiré l'attention du recteur de l'académie de Lille, dès le 17 octobre 2013, sur la capacité à enseigner de Mme B..., alors que celle-ci était arrivée depuis seulement un mois et demi dans cet établissement. Son courrier soulignait les tensions dans les classes de Mme B... et une relation particulièrement difficile avec ses élèves. Une seconde lettre du 20 janvier 2014 du directeur de cet établissement au recteur renouvelait ses inquiétudes à ce sujet.
- A la suite du premier rapport d'inspection du 9 avril 2013, Mme B... avait bénéficié d'une formation de cinq jours, au titre du dispositif académique d'accompagnement des personnels enseignants en art plastique, du 10 au 14 février 2014, afin de l'aider dans la gestion de ses classes. S'il est constant que certains de ses élèves se sont révélés particulièrement difficiles, et que l'appelante soutient qu'une absence de formation adéquate a seule été à l'origine de son licenciement, les deux rapports d'inspection précités établissent avant tout, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, l'existence d'insuffisances dans sa manière d'enseigner, fondant la décision contestée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Lille aurait entaché son arrêté du 2 juillet 2014 d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille. 1 3 N°17DA02324 1 3 N°"Numéro" 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.