Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2019 et 22 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a, d'une part, annulé sa délibération du 5 juin 2018 émettant un avis favorable sur la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection du concours pour le concours n° PR-4224 IF/LIRIS et, d'autre part, déclaré ce concours infructueux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'INSA de reprendre la procédure de recrutement pour ce concours au stade de la communication au ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de le nommer dans le corps des professeurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INSA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'INSA n'a pas respecté son engagement tenant à l'organisation de nouvelles opérations de concours sur un même poste et, d'autre part, la délibération litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnel, financier et personnel, ainsi qu'aux intérêts publics qui s'attachent, en premier lieu, à ce que le poste de professeur ouvert au concours soit pourvu le plus rapidement possible et, en second lieu, à ce que la situation de M. B... au sein de l'Institut universitaire de technologie de Lyon 1 soit clarifiée afin de stabiliser la situation du département informatique de l'IUT ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise ni les " éléments nouveaux " ni " l'irrégularité " sur lesquels s'est fondé le conseil d'administration restreint de l'INSA de Lyon pour déclarer le concours infructueux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a pour objet de retirer irrégulièrement la délibération du 5 juin 2018 du conseil d'administration restreint de l'INSA de Lyon dix-huit mois après leur édiction ; - elle est fondée sur un motif erroné dès lors que le défaut d'impartialité du comité de sélection n'est pas caractérisé ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la saisine du comité d'administration restreint en vue de l'adoption d'une seconde délibération poursuivait en réalité l'objectif de corriger une prétendue irrégularité ; - elle a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'INSA a demandé au comité d'administration restreint de prendre une nouvelle délibération alors que le Conseil d'Etat lui avait enjoint de reprendre la procédure au stade de la communication de la liste des candidats dressée par le comité de sélection et approuvée par le conseil d'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Vu l'audience publique du 22 janvier 2020 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; - les représentants de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.