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Conseil d'État, 438005

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons de cesser le harcèlement moral dont elle fait preuve à son encontre, d'autre part, d'enjoindre au chef d'établissement de l'association de respecter les recommandations de la médecine du travail pour l'aménagement de son poste dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner le chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy ou l'association scolaire Saint-Rémy à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1904140 du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner au chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons de cesser le harcèlement moral dont elle fait preuve à son encontre ; 3°) d'ordonner au chef d'établissement de l'association de respecter les recommandations de la médecine du travail pour l'aménagement de son poste (hormis la salle fixe pour le moment) dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons ou de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a été rendue sans procédure contradictoire ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n'a pas analysé les éléments de fait et de preuve qu'elle avait versés aux débats et dont il ressortait que Mme C... a porté atteinte à sa vie privée, à son honneur et à sa considération ; - l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; - il est porté atteinte à son droit de ne pas subir de discrimination en tant que personne handicapée ; - il est porté atteinte à sa liberté de travailler ; - il est porté atteinte à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Pour rejeter la demande dont il était saisi par Mme A..., professeur de mathématiques au sein du collège Saint-Paul de Soissons, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a relevé, d'une part, que, si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne résultait pas de l'instruction et notamment des pièces produites par les deux parties et des débats à l'audience que les agissements dénoncés par Mme A..., imputés au chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons, caractérisaient une atteinte grave et immédiate à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral et, d'autre part, que, si une carence caractérisée dans la mise en oeuvre par l'employeur d'un agent public de l'obligation de respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'état de l'instruction, le chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de discrimination en tant que personne handicapée dont se prévaut Mme A.... Par suite, il a estimé que les conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-2 n'étaient, en l'espèce, pas satisfaites. Mme A... n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
  3. Il en résulte que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie pour information sera adressée à l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.