CETATEXT000041548302 J0_L_2020_01_000001901663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/83/CETATEXT000041548302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/01/2020, 19VE01663, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de VERSAILLES 19VE01663 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GUILLEMIN & MSIKA Mme Anne-Catherine LE GARS Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808768 du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. E..., représenté par Me Msika, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 et l'arrêté du 9 août 2018 ; 2° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 ° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que l'existence d'une délégation publiée n'est pas établie, ainsi que l'absence ou l'empêchement du préfet ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a examiné les conditions nécessaires pour un renouvellement de certificat de résidence et non pour la délivrance d'un premier certificat pour lequel la condition de maintien de la vie commune n'est pas exigée ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de certificat de résidence au titre des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, alors qu'il a produit des pièces relatives à son activité professionnelle ; - il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales ni avant le refus de certificat ni avant l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de la transposition tardive de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'absence de délai de départ volontaire ; - le refus de certificat de résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., de nationalité algérienne, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ci-dessus visé. Par arrêté du 9 août 2018 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. E... relève régulièrement appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté de demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il n'appartient pas à l'administration de faire la preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet du Val-d'Oise. Le moyen tiré du détournement de pouvoir au motif de l'incompétence du signataire de l'acte, doit, par suite être également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision refusant un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, M. E... a été à même lorsqu'il a présenté sa demande de certificat de résidence, de préciser les motifs susceptibles de justifier que lui soit accordé ce certificat de résidence, et de produire les éléments susceptibles de venir à son soutien, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui était loisible, tant que sa demande était en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il jugeait utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas invité M. E... à formuler des observations sur sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.