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19VE01668

CETATEXT000041548304 J0_L_2020_01_000001901668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/83/CETATEXT000041548304.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/01/2020, 19VE01668, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de VERSAILLES 19VE01668 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT Mme Anne-Catherine LE GARS Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation du quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1901452 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 janvier 2019 ; 2° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'était pas en situation irrégulière dès lors qu'il avait entrepris des démarches pour traiter sa demande de titre de séjour et que l'administration a repoussé la date du rendez-vous ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., de nationalité tunisienne relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 janvier 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
  2. En premier lieu, M. C... n'établit pas, en produisant un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2018 relatif aux modalités de prise de rendez-vous, que l'administration n'aurait cessé de repousser la date de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Il est par ailleurs constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune demande de titre de séjour n'avait été enregistrée pour M. C.... Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué.
  3. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. 2 N° 19VE01668 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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