CETATEXT000041548389 J1_L_2020_02_000001801898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/83/CETATEXT000041548389.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/02/2020, 18PA01898, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de PARIS 18PA01898 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU IGMAN CONSEIL M. Christian BERNIER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société New Look France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. A.... Par un jugement n°1705023 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, la société New Look France, représentée par la SELARL Igman Conseil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2018 ; 2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier M. A... dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les agressions verbales et les menaces à l'encontre de plusieurs salariés, et notamment des managers de magasin, sont constitutives de harcèlement moral ; - les faits sont étrangers aux mandats dont M. A... est investi, et en tout état de cause excèdent leur exercice normal ; - les agissements de M. A... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; - l'inspecteur du travail n'a pas cherché à déterminer si les faits étaient avérés ; - la procédure a été régulière. Par une lettre du 10 mai 2019, le conseil de la société New Look France a informé la Cour de la mise en redressement judiciaire de la société. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 mai 2019, la SCP Abitbol et Rousselet, la SELARL 2M et associés, la SELAFA MJA et la SCP BTSG, administrateurs judiciaires de la société New Look France, représentés par la SELARL Igman Conseil, s'en remettent à la sagesse de la Cour. La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 juin
- La Cour a pris connaissance du mémoire, enregistré le 17 juillet 2019, présenté pour M. B... A..., représenté par Me F... C..., reçu après la clôture de l'instruction. Par un acte enregistré le 20 janvier 2020, les liquidateurs judiciaires de la société New Look France, représentés par la SELARL Ingman Conseil, se sont désistés de la requête. Ils indiquent que la requête est devenue sans objet en raison de la mise en liquidation de la société et du licenciement économique de M. A..., autorisé par l'inspection du travail par une décision désormais définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... occupait, au sein de la société New Look France, la fonction de vendeur au magasin de la rue du faubourg Saint-Antoine à Paris. Il détenait les mandats de délégué du personnel, de membre titulaire du comité d'entreprise et de défenseur syndical. Le 10 janvier 2017, la société New Look France a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 janvier 2017, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation. La société New Look France a relevé appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- En cours d'instance, la société New Look France a été mise en liquidation judiciaire. Par un acte enregistré le 20 janvier 2020, les liquidateurs judiciaires de la société ont déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société New Look France. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société New Look France, au ministre du travail, à M. B... A..., à la SELAFA MJA et à la SCP BTSG, administrateurs judiciaires de la société New Look France. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. E..., premier vice-président, - M. D..., président assesseur, - Mme Mornet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, Ch. D...Le président, M. E...Le greffier, A. DUCHER La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 18PA01898 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.