CETATEXT000041548403 J1_L_2020_02_000001802773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/84/CETATEXT000041548403.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/02/2020, 18PA02773, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de PARIS 18PA02773 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU MARTINEZ Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... H... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices que sa fille et lui ont subis du fait de dysfonctionnements administratifs et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir la situation de son ancienne compagne et de la convoquer. Par un jugement n° 1706124/6-2 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de sa fille Julie ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir la situation de Mme G... C... et de la convoquer ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis l'ensemble des éléments développés dans sa demande de première instance ; - les services du ministère de l'intérieur ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État, dès lors qu'ils ont fait preuve de négligence et de légèreté dans l'instruction de la demande de titre de séjour de la mère de sa fille Julie ; celle-ci a bénéficié de complicités au sein des services préfectoraux pour se voir attribuer un titre de séjour sous une fausse identité ; le retrait de sa carte professionnelle est entaché de détournement de pouvoir ; - il subit du fait de ces fautes un préjudice moral lié à la confusion quant à l'identité de la mère de sa fille ; il n'a pu voir sa fille depuis cinq ans ; il a en outre été victime de contrôles déloyaux par les agents du ministère de l'intérieur en raison de sa dénonciation des agissements de Mme B..., et s'est vu retirer arbitrairement sa carte professionnelle de taxi ; ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 30 000 euros ; - sa fille subit un préjudice psychologique car elle n'est pas en mesure de connaître la véritable identité de sa mère, ce qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - M. A... ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé du jugement mais se borne à reprendre ses écritures de première instance ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par courrier du 6 décembre 2016, M. A... a demandé au ministre de l'intérieur d'indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que ceux de sa fille Julie, du fait des agissements fautifs de ses services dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour à la mère de sa fille. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, il a demandé au tribunal administratif de Paris, le 5 avril 2017, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 40 000 euros et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer Mme G... C... et de la " rétablir dans sa situation ". Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a rejeté ses demandes. Par la requête susvisée, M. A... demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes de première instance. Sur la régularité du jugement :
- Le jugement du tribunal administratif de Paris, qui n'a omis de répondre à aucun des moyens opérants soulevés par M. A... et qui n'était pas tenu de répondre à chacun de ses arguments, est suffisamment motivé. Le moyen d'irrégularité soulevé par le requérant doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, M. A... soutient que les services du ministre de l'intérieur ont fait preuve de négligence fautive en délivrant à la mère de sa fille un titre de séjour au nom de Marie Andrée C..., identité qu'il estime usurpée. Il fait en outre valoir que des fonctionnaires de police auraient accepté une somme d'argent versée par cette dernière pour permettre la délivrance de ce titre de séjour. Enfin, M. A... se prévaut de l'illégalité fautive de la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi, décision qui aurait été prise en raison de sa dénonciation desdits faits et serait donc entachée de détournement de pouvoir.
- Toutefois, aucune des fautes ainsi invoquées n'est établie par les pièces produites au dossier par M. A..., qui ne démontre pas notamment la réalité de l'usurpation d'identité alléguée. Il résulte au contraire de l'instruction que les plaintes qu'il a déposées à l'encontre de la mère de sa fille pour faux et usage de faux ont été classées sans suite. La décision du 25 septembre 2015 lui retirant sa carte professionnelle a par ailleurs été prise en raison des nombreux manquements commis par le requérant à ses obligations professionnelles ; le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2017 au motif notamment qu'aucun détournement de pouvoir n'était établi, jugement confirmé le 20 novembre 2018 par la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour fautes de l'État.
- D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de convoquer Mme C... et de la " rétablir dans sa situation " sont donc irrecevables.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. E..., premier vice-président, - M. Bernier, président-assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février
- Le rapporteur, G. D...Le président, M. E... Le greffier, A. DUCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 18PA02773 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.