CETATEXT000041548446 J2_L_2020_01_000001801305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/84/CETATEXT000041548446.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 30/01/2020, 18LY01305, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de LYON 18LY01305 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER AVOCALLIANCE PARIS Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et M. F... J... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé le docteur G... à exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle à Yssingeaux. Par un jugement n° 1600243 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre et 23 octobre 2019, M. D... C... et M. F... J..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de la Haute-Loire du 7 juillet 2014 et a autorisé le docteur G... à exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle à Yssingeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. G... et du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le conseil national de l'ordre des médecins ne vise pas l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire en méconnaissance de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique qui impose la consultation du conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors que le conseil national n'a pas déterminé le ratio de la population pour chaque médecin spécialiste en urologie ni indiqué en quoi l'offre est insuffisante ou encore la distance avec le cabinet principal ; - le code de la santé publique précise qu'un médecin ne peut s'installer sur un site distinct du lieu de son activité principale que lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ils se sont installés en juin 2014 à Yssingeaux et il convient d'apprécier à cette date si la présence de ces deux urologues rend l'offre de soins suffisante ; s'agissant du secteur géographique, le bassin de santé intermédiaire d'Yssingeaux comprend 9 bassins de santé de proximité dont celui du bassin de santé de proximité d'Yssingeaux composé de 14 200 habitants ; dans sa défense, le conseil national fait une confusion entre le bassin de santé intermédiaire d'Yssingeaux et le bassin de santé de proximité d'Yssingeaux qui traduit une méconnaissance des découpages des bassins ; s'agissant de l'offre de soins, le nouvel état des lieux de l'offre de soins établi par l'agence régionale de santé (ARS) précise que le bassin de soins de proximité d'Yssingeaux présente une offre ambulatoire de premier recours de niveau satisfaisant, qu'Yssingeaux bénéficie d'un centre hospitalier dans lequel de nombreux spécialistes consultent depuis 2013 ; le docteur J... a signé une convention portant sur l'organisation d'une consultation en urologie au centre hospitalier d'Yssingeaux le 2 juillet 2014 ; il existe donc une offre de soins en chirurgie urologique dans le bassin d'Yssingeaux ; les patients peuvent bénéficier de consultations en pré et post opératoires et n'ont pas besoin de se déplacer au Puy-en-Velay ; aucune intervention chirurgicale ne se fait à Yssingeaux en l'absence de bloc opératoire et d'autorisation de l'ARS et l'installation du docteur G... ne change rien à cette situation ; les données communiquées par le docteur G... en première instance sont erronées car opérant une confusion entre le bassin de santé intermédiaire d'Yssingeaux (80 000 habitants) et le bassin de santé de proximité d'Yssingeaux (14 200 habitants) et obsolètes car datant de 2013 ; compte tenu de la faible densité démographique dans le secteur du bassin de santé de proximité, l'installation de deux urologues couvre le besoin local ; l'argument des distances entre les différents cabinets ne correspond pas aux réalités ; l'installation du docteur G... n'entraîne pas une permanence des soins meilleure dès lors qu'il n'y a que des consultations ponctuelles ; le conseil national ne peut indiquer que 18 % de la clientèle du docteur G... provient du bassin d'Yssingeaux de 14 200 habitants dès lors qu'en 2014, seulement 12 patients en chirurgie du bassin de proximité d'Yssingeaux ont subi une intervention à la clinique où exercent les docteurs G..., Armand et Perraud ; le délai d'attente pour obtenir une consultation dans leur cabinet varie entre 15 jours et 1 mois ; s'agissant de la proximité, leur cabinet au Puy-en-Velay se situe à 29 kilomètres et 35 minutes de leur cabinet secondaire d'Yssingeaux ; il n'existe pas d'urgence en urologie ; il existe une offre de santé publique en urologie puisque le docteur J... exerce en tant que praticien attaché depuis 2014 au sein du centre hospitalier du Puy-en-Velay et assure des consultations à Yssingeaux depuis juillet 2014 ; l'installation du docteur G... est axée sur l'intérêt économique de la clinique " Hôpital privé de la Loire " (HPL) ; - peu importe la circonstance que le nombre de médecins spécialisés en cardiologie ou en orthopédie soit faible, il convient uniquement de déterminer si les besoins de la population sont satisfaits en matière d'urologie ; - les données produites par le docteur Lavigne sont anciennes ; les chiffres montrent que les besoins en consultations spécialisées dans le bassin d'Yssingeaux sont modestes ; à ce jour, et selon le planning de consultation, seulement deux consultations par mois sont assurées par le docteur Armand, seule urologue à faire apparaître son cabinet secondaire à Yssingeaux sur le site doctolib ; les données ATIH de 2018 établissent qu'en 2018, 49 % des patients ayant une pathologie urologique sont hospitalisés dans les centres de soin du bassin du Puy-en-Velay et donc par les docteurs J... et C... alors que l'hôpital privé de la Loire gérait 14 % des patients du bassin de proximité d'Yssingeaux ; - l'analyse des pièces montre une discontinuité des soins puisque ni le docteur Armand, ni ses collègues n'ont donné de consultations pendant les mois d'août et septembre 2018 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle précise qu'il existe une insuffisance de l'offre de soins qui n'est pas compensée par les deux autorisations en site distinct d'exercice qui ont pu être accordées aux deux praticiens du Puy-en-Velay alors que l'autorisation du docteur Armand devait être prise en compte. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2019, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des docteurs C... et J... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a retenu à juste titre que l'information du conseil départemental au tableau duquel le docteur G... est inscrit, si elle est prévue avant la décision du conseil départemental saisi de la demande d'exercice dans un site distinct, n'a pas à être réitérée à l'occasion du recours exercé devant le conseil national ; à supposer qu'il faille comprendre la critique comme un moyen tiré d'un vice de procédure devant le conseil départemental, le moyen relatif à l'absence d'information du conseil départemental est inopérant dès lors que la décision du conseil national s'est substituée à celle du conseil départemental ; l'absence d'information du conseil départemental, qui ne constitue pas une garantie, quant à la demande du docteur G... est sans influence sur le sens de la décision prise ; - la décision est suffisamment motivée ; - le secteur géographique à prendre en compte pour apprécier la carence ou l'insuffisance de l'offre de soins en application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique correspond au bassin de santé intermédiaire d'Yssingeaux qui réunit près de 14 200 habitants ; le conseil national n'a entretenu aucune confusion quant au secteur géographique ; le département de la Haute-Loire souffre d'une offre de soins insuffisante en urologie puisque les docteurs C... et J... sont les deux seuls praticiens qualifiés en urologie qui y ont leur résidence professionnelle ; l'offre de soins en urologie dans ce département, comptant près de 225 700 habitants, est insatisfaisante puisqu'elle correspond à un ratio de 0, 8 urologue pour 100 000 habitants quand la moyenne nationale s'élève à 1,7 ; le conseil national ne pouvait prendre en compte l'étude de l'ARS d'Auvergne de septembre 2015 alors que sa décision date d'avril 2015 ; cette insuffisance de l'offre de soins oblige de nombreux patients à parcourir de longs trajets pour se rendre au Puy-en-Velay et à Saint-Etienne ; à la date de la décision, les consultations par les docteurs C... et J... ne semblaient pas encore en place puisqu'elles n'ont eu lieu qu' à compter de février 2016 ; le site d'Yssingeaux n'est que l'un des quatre lieux dans lesquels les docteurs C... et J... exercent leur activité puisqu'ils exercent au Puy-en-Velay, à Brioude et à Saint-Agrève ; il est indifférent que le délai d'attente pour obtenir une consultation en urologie à Yssingeaux varie entre 15 jours et 1 mois ; il n'est pas établi que les consultations des docteurs C... et J... au centre hospitalier d'Yssingeaux auraient permis de répondre aux besoins propres à la chirurgie urologique ; - si les requérants prétendent que le docteur G... ne pourrait pas avoir 18 % de sa clientèle dans le bassin de vie intermédiaire d'Yssingeaux, dès lors qu'en 2014 et selon les chiffres de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, seulement 12 patients de ce bassin de vie ont subi une intervention à la clinique dans laquelle il exerce, les chiffres retenus par le tribunal administratif portent uniquement sur les seules interventions ayant donné lieu à une hospitalisation et n'incluent pas les simples consultations ou les autres interventions et les chiffres ne concernent que la chirurgie en général et non la seule chirurgie urologique ; le tableau produit par les requérants, qui ne porte que sur les patients de la commune d'Yssingeaux, précise que pour l'année 2014, la patientèle en urologie de l'hôpital privé de la Loire a atteint un total de 20 personnes, ce qui n'est pas en contradiction avec les chiffres fournis par le docteur G... et il résulte également de ce tableau que seuls 36 % des patients seraient traités en urologie dans le département de la Haute-Loire contre plus de 50 % dans le département de la Loire ; le conseil national aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de la décision ; - la circonstance que les docteurs C... et J... seraient géographiquement proches d'Yssingeaux n'est pas de nature à caractériser l'absence de carence ou d'insuffisance de l'offre de soins ; une distance de 45 kilomètres entre l'établissement principal et le site distinct n'empêche pas la prise en charge d'urgences et ne nuit pas à la continuité des soins ; le site sur lequel le docteur G... exerce son activité principale se trouve à 52 kilomètres de la commune d'Yssingeaux ; - les affirmations des requérants selon lesquelles la demande du docteur G... serait motivée par le souhait, pour l'hôpital privé de la Loire, de développer ses activités faute de patientèle suffisante ne sont étayées par aucune pièce du dossier et sont étrangères à l'appréciation de la légalité de la décision contestée ; - la circonstance que le docteur Guandalino serait inscrite en qualité de spécialiste en chirurgie urologique depuis avril 2019 et exercerait au sein de la clinique du Bon secours au Puy-en-Velay est sans incidence sur le litige ; les différentes pièces produites par les requérants et dépourvues de date certaine sont indifférentes quant à la légalité de la décision prise le 2 avril 2015 ; les consultations des docteurs C... et J... demeuraient très limitées et insuffisantes pour répondre aux besoins propres à la chirurgie urologique dans le secteur géographique considéré ; le contrat de travail du docteur J... conclu le 20 août 2014 avec le centre hospitalier du Puy-en-Velay fait état de ce qu'il exerce la gynécologie-obstétrique ; les docteurs C... et J... se trouvent dans une situation comparable à celle des docteurs Armand, Perraud et G... en termes de distance par rapport à leur résidence professionnelle ; Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2019, M. G..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. C... et J... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique n'exigent pas de consultation du conseil départemental de la Loire et par suite, la décision du conseil national de l'ordre des médecins n'avait pas à être précédée de l'information du conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ; - la décision est suffisamment motivée ; - l'offre de soins dans le bassin de vie d'Yssingeaux est très insuffisante compte tenu des caractéristiques de ce territoire résultant d'un afflux de population sans évolution de l'offre de soins ; l'étude de l'ARS établit que le bassin de santé intermédiaire d'Yssingeaux souffre d'un déficit très important de médecins spécialistes ; à l'époque de la demande, le centre hospitalier d'Yssingeaux, qui ne dispose que de 25 lits de médecine en hospitalisation complète, n'offrait aucune consultation spécialisée ; la conclusion d'une convention de partenariat de soins publics entre l'hôpital du Puy-en-Velay et l'hôpital d'Yssingeaux est intervenue après la mise en place du projet d'ouverture du centre de consultations spécialisées libéral dans le centre-ville d'Yssingeaux et, à l'époque de la demande, le centre hospitalier du Puy-en-Velay n'avait pas d'urologue ; cette carence de soins spécialisés sur le territoire contraint les habitants du bassin de vie d'Yssingeaux à être hospitalisés en grande majorité dans les établissements hors de la région Auvergne, essentiellement dans le département de la Loire ; en 2014, la densité médicale pour l'urologie s'établissait à 0, 4 urologue pour 100 000 habitants ; l'offre locale en urologie est faible puisqu'elle se résume à des consultations ponctuelles au sein du centre hospitalier d'Yssingeaux effectuées par les docteurs C... et J... qui exercent à la clinique Bon secours du Puy-en-Velay et sur deux sites distincts à Brioude et à Saint-Agrève ; il n'existe que deux urologues pour couvrir les besoins de santé de toute la Haute-Loire ; - la création de consultations spécialisées en urologie à Yssingeaux permet d'offrir aux patients de ce bassin de santé des soins en urologie non représentés dans ce territoire tout en les intégrant à une offre de soins plus vaste afin de construire un pôle de santé structuré ; les requérants entendent mettre en doute la proportion de 18% de ses patients issus du bassin d'Yssingeaux par la production de chiffres dont on ignore l'origine et attribués à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; cette étude est inopérante dès lors qu'elle ne comptabilise que les séjours hospitaliers et concerne l'ensemble des patients et non ceux souffrant de pathologies urologiques ; cette étude démontre, par contre, qu'entre 2013 et 2015, ce sont entre 71 et 62 % des patients yssingelais qui sont hospitalisés à Saint-Etienne ; - l'annulation de l'autorisation viderait totalement de sa substance le centre de consultations médicales initié par la commune, élaboré par les professionnels de santé qui ont souhaité s'y investir et dont l'activité a débuté le 1er février 2016 ; la consultation urologique à Yssingeaux repose sur la collaboration de trois urologues associés, les docteurs Armand, Perraud et G... ; cette collaboration permet d'assurer au mieux la permanence des soins à l'égard de la population soignée à Yssingeaux et de ne pas altérer la permanence des soins sur le site principal de consultation des praticiens ; depuis l'ouverture du centre de consultation le 1er février 2016, 82 patients étaient venus en consultation en 2016 et 96 en 2017 ; - la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été rendue ; par suite, la pièce attestant de l'inscription d'un nouvel urologue au tableau de l'ordre des médecins de Haute-Loire depuis 2019 est inopérante ; il en va de même de l'étude de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation datant de 2018 et cette étude ne démontre pas le faible besoin de la population d'Yssingeaux en matière de soins urologiques ; Le mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, présenté pour M. G... n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. C... et M. J..., et de Me E... représentant le conseil national de l'ordre des médecins. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.