CETATEXT000041548564 J3_L_2020_02_000001800864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/85/CETATEXT000041548564.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/02/2020, 18BX00864, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de BORDEAUX 18BX00864 3ème chambre plein contentieux C Mme ZUCCARELLO CABINET D'AVOCATS THOMAS RIVIERE Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (sarl) Azur Propreté a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 15 607,60 euros, assortie des intérêts, en règlement du solde du marché de nettoyage et d'entretien dont elle était titulaire. Par un jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Martignas-sur-Jalle à verser à la société Azur Propreté la somme de 7 803,90 euros, assortie des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 16 avril 2015, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2018 et le 1er juin 2018 sous le n° 18BX00864, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Azur Propreté et, à titre reconventionnel, de condamner la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la société Azur Propreté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à la demande présentée par la société Azur Propreté, tirées de l'absence de qualité pour agir du gérant de la société Azur Propreté pour la représenter en justice, de l'absence de production des statuts constitutifs de la société, de ce que la demande de la société était irrecevable faute pour cette dernière d'avoir transmis à la collectivité un mémoire de réclamation préalablement à l'introduction de son recours contentieux, en méconnaissance des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, le courrier du 13 mars 2015 ne répondant pas aux critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence pour être qualifié de mémoire de réclamation, et de l'absence de mémoire de réclamation aux fins d'établissement du décompte de liquidation ; - les demandes indemnitaires présentées par la société Azur Propreté ne sont pas fondées dès lors que les prestations, objet du marché litigieux, n'ont jamais été correctement exécutées par le titulaire en méconnaissance de ses obligations contractuelles, en dépit de trois mises en demeure et de nombreux courriels qui lui ont été adressés ; elle ne peut être tenue de régler au titulaire du marché que des prestations effectivement réalisées ; la récurrence des manquements contractuels de la société Azur Propreté justifie le refus légitime de paiement des factures des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2013 ; - en tout état de cause, les premiers juges ont sous-estimé le montant de la réfaction opérée sur le prix de la facture globale réclamée de 15 607,60 euros, qui ne s'élève en réalité qu'à la somme de 9 925 euros ; en effet, au mois d'octobre 2013, la société n'a pas effectué pour 3 805 euros de prestations, au titre du mois de novembre 2013, elle n'a pas réalisé pour 2 105 euros de prestations, et pour 3 915 euros de prestations au mois de décembre 2013 ; elle établit, par les pièces qu'elle produits, que les défaillances de la société Azur Propreté remontent au mois d'octobre 2012, représentant un total de 5 715 euros de prestations non réalisées que le tribunal n'a pas pris en compte ; - elle est fondée à demander la condamnation de la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros, dès lors que ces négligences sont fautives, et qu'elle est en droit de réclamer le remboursement des frais consécutifs aux fautes commises par son cocontractant ; elle a été contrainte de pallier les défaillances de la société titulaire du marché en affectant spécialement des agents au contrôle de l'exécution des prestations par la société Azur Propreté, a dû faire face au mécontentement des usagers des équipements sportifs ; elle a été exposée à des frais en lien avec la passation d'un nouveau marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la société Azur Propreté, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Martignas-sur-Jalle, à la réformation du jugement en portant la somme à laquelle la commune de Martignas-sur-Jalle a été condamnée de 7 803,90 euros à 15 607,60 euros, assortie des intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts, éventuellement réduite dans la limite des 10 % de son principal, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa demande indemnitaire était recevable, dès lors que les stipulations du CCATP ne dérogent pas à celles de l'article 37.2 du CCAG FCS ; en l'absence de notification du décompte de résiliation par la personne responsable du marché, elle a bien notifié un mémoire de réclamation ; son courrier du 13 mars 2015 doit être qualifié de mémoire de réclamation, dès lors que les motifs de la demande sont notifiés, de sorte que la référence au marché et aux factures est suffisante ; la commune n'est pas fondée à soutenir que sa réclamation serait incomplète, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir le paiement du montant du marché précisément arrêté dans le marché, sans variation de prix, et sans précision supplémentaire ; l'envoi d'un courrier en recommandé est un formalisme suffisant ; - contrairement à ce que soutient la commune, rapportées au nombre de sites et au nombre de jours dans le cadre d'un contrat journalier, ses prétendues défaillances représentent moins de 10 % de constat de carence en jour ; au surplus, il n'y a pas toujours adéquation parfaite entre l'heure de passage des équipes de nettoyage et l'heure de départ des derniers usagers des équipements sportifs ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle à 7 803,90 euros ; les prestations de nettoyage ont été réalisées, la collectivité contestant seulement leur insuffisance ; l'organisation du nettoyage selon le rythme initialement convenu a été bouleversée par les dépassements horaires de fréquentation des locaux sportifs par les usagers, sur laquelle elle n'a aucune autorité. Par un courrier du 25 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle tendant à la condamnation de la société Azur Propreté sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par la société Azur Propreté. II), Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2018 et le 1er juin 2018, sous le n° 18BX00865, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me A..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Azur Propreté une somme de 7 803,90 euros en règlement du solde du marché dont elle était titulaire, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la société Azur Propreté, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Martignas-sur-Jalle, et ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Martignas-sur-Jalle, et de Me D..., représentant la société Azur Propreté. Une note en délibéré présentée pour la commune de Martignas-sur-Jalle a été enregistrée le 8 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.