CETATEXT000041548577 J3_L_2020_02_000001902063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/85/CETATEXT000041548577.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/02/2020, 19BX02063, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de BORDEAUX 19BX02063 3ème chambre excès de pouvoir C Mme ZUCCARELLO LE GUEDARD Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901682 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 mai 2019 et le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., avocate de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il est stéréotypé ; il ne fait pas apparaître le critère de responsabilité ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ; - l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national dont l'identité doit être mentionnée ; la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié que la procédure de reprise en charge a été respectée, conformément à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, en dépit de son état de santé et du risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine, et, d'autre part, que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement européen alors que l'Italie fait face à un afflux de demandes d'asile politique et ne peut garantir des conditions d'accueil conformes à la charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant a été a été signalé en "fuite" auprès des autorités italiennes le 1er juillet 2019 et qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 26 janvier 1999, de nationalité nigériane, est entré en France irrégulièrement selon ses dires le 9 novembre 2018 et a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2018. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'Italie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté de transfert et il relève appel du jugement du 23 avril 2019 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.