CETATEXT000041548617 J4_L_2020_01_000001901074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548617.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/01/2020, 19NT01074, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de NANTES 19NT01074 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809772 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner, au besoin par jugement avant dire droit, au préfet de la Loire-Atlantique de produire la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré collégialement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une délibération irrégulière dès lors que la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraîne un risque de récidive et un risque ischémique pouvant nécessiter une amputation, qui constitue une conséquence d'une exceptionnelle gravité compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique qu'elle constitue et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie en Guinée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a uniquement examiné l'offre de soins existante en Guinée ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, des liens privés qu'il y a tissés avec une compatriote enceinte de ses oeuvres et de son intégration professionnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une délibération irrégulière dès lors que la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la compagne de M. C... a été déboutée définitivement de sa demande d'asile par décision du 14 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et l'enfant D... n'était pas née à la date de la décision contestée ; - il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures développées en première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant guinéen né le 20 avril 1983, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.