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18NT01964

CETATEXT000041548632 J4_L_2020_02_000001801964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548632.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 18NT01964, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 18NT01964 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER LE BRIERO M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Eau et rivières et de Bretagne " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la SCEA de Ker Anna à exploiter un élevage porcin d'une capacité maximale de 3 480 places pour animaux sur un terrain situé au lieu-dit " Ker Anna " à Trébrivan. Par un jugement no 1504567 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2018 et 30 mai 2019, l'association " Eau et rivières et de Bretagne ", représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'était pas proportionnée aux dangers et inconvénients du projet sur l'environnement ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances substantielles de l'étude d'impact au regard des articles R. 512-6, R. 512-8 et R.122-5 du code de l'environnement ; en effet, cette étude n'est pas proportionnée aux dangers et inconvénients du projet sur l'environnement ; elle est insuffisante, en particulier en ce qui concerne les périodes d'épandage des lisiers, la qualité des eaux souterraines et l'analyse des sols ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'instruction du dossier par l'autorité environnementale, en méconnaissance des dispositions des articles 6 de la directive 2011/92/UE et R. 122-7 du code de l'environnement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en raison des inconvénients de l'épandage des lisiers sur la protection de l'eau et des inconvénients liés aux rejets atmosphériques. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, la SCEA de Ker Anna, représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association " Eau et rivières et de Bretagne " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SCEA de Ker Anna. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement no 1002628 du 13 juillet 2012, confirmé par un arrêt no 12NT02631 du 26 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet des Côtes d'Armor avait autorisé la SCEA de Ker Anna à exploiter un élevage porcin de 1 134 animaux (3 210 places animaux-équivalents) sur un terrain situé au lieu-dit " Ker Anna " à Trébrivan. Afin de régulariser la situation administrative de son installation, mise en service en février 2011, la SCEA de Ker Anna a déposé, le 15 février 2013, une demande d'autorisation d'exploiter un élevage porcin comprenant 168 places de maternité, 870 places de gestantes-verraterie, 96 places de quarantaine infirmerie et 1 350 places de porcelets sevrés de moins de 8 kg, soit 3 480 places animaux équivalents sur un terrain situé au lieu-dit " Ker Anna " à Trébrivan. Par un arrêté du 7 octobre 2014, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré l'autorisation sollicitée. L'association " Eau et rivières de Bretagne " relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par l'association " Eau et rivières et de Bretagne ". Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
  3. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-
  4. / (...). / II. - L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. / (...) ". Ces dispositions transposent l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
  5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 18 juin 2013 reçu le 20 juin suivant, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi le préfet de la région Bretagne, qui était l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en vertu du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable, afin qu'il donne son avis sur le dossier d'autorisation déposé par la SCEA Ker Anna. L'autorité environnementale n'a pas émis d'observations dans le délai de deux mois suivant la réception de ce dossier. Si l'association " Eau et rivières et de Bretagne " soutient que l'autorité environnementale n'a pas répondu à son courrier du 19 novembre 2018 tendant à ce que lui soient communiqués les justificatifs d'instruction du dossier et la motivation de son avis tacite, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité environnementale se serait abstenue d'examiner ce dossier d'autorisation. En outre, l'autorité environnementale n'était pas tenue de motiver son avis tacite. Dès lors, l'association " Eau et rivières et de Bretagne " n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.En ce qui concerne l'étude d'impact du projet :
  6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (...). / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (...) ". Le II de l'article R. 512-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  7. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-
  8. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...). "
  9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  10. En premier lieu, en ce qui concerne les modalités des périodes d'épandage du lisier, l'étude d'impact comporte des développements consacrés à l'hydrologie du secteur concerné par le plan d'épandage. Elle mentionne notamment que la période de déficit hydrique dans le secteur considéré se situe entre la fin mars et septembre. Une étude agro-pédologique précise que le plan d'épandage compte cinq exploitations pour une surface mise à disposition de 480 hectares, dont 418 sont aptes à l'épandage, soit 87 % des sols mis à disposition. Cette étude mentionne également que 303 hectares sont aptes à l'épandage en période de déficit hydrique et 115 hectares, soit 24 % des sols mis à disposition, le sont toute l'année. Le risque de ruissellement a été identifié comme faible sur 301,90 hectares, comme moyen sur 173,70 hectares et comme fort sur 4,70 hectares. L'étude comporte également des cartes permettant d'apprécier la situation des sols aptes à l'épandage, des tableaux indiquant les possibilités d'épandage parcelle par parcelle, un rappel des périodes d'interdiction d'épandage du lisier prévu par la règlementation en fonction du type de culture et un tableau récapitulant les périodes d'autorisation d'épandage. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'était pas indispensable que l'étude d'impact présente pour chaque exploitation le calendrier annuel prévu pour les épandages, lesquels sont susceptibles de varier chaque année en fonction de divers facteurs conjoncturels, tels que les conditions climatiques et l'état d'avancement des cultures. Enfin, l'étude comporte les conventions réciproques d'épandage indiquant que la SCEA Ker Anna pourra épandre annuellement 13 695 unités d'azote, ce qui est cohérent avec les 13 695 unités d'azote produites annuellement par l'installation. Si l'association soutient que ce calcul ne prend pas en compte l'apport d'azote minéral qui s'ajoute aux apports d'azote organique, tout en relevant que le ratio corrigé d'apport azoté minéral et organique sur la surface agricole utile demeure en dessous du seuil maximal autorisé, il ne résulte pas de l'instruction que cette inexactitude de l'étude d'impact a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  11. En deuxième lieu, en ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, l'étude d'impact comporte des développements consacrés à l'hydrogéologie et à l'hydrologie du secteur concerné par le plan d'épandage, ainsi qu'en annexe une étude hydrogéologique. Ces documents font notamment état de données relatives à la qualité des eaux souterraines présentes dans le périmètre du projet, notamment de la teneur en nitrates de l'Hyère, dont l'installation est située sur le bassin versant, et des ruisseaux qui drainent le plan d'épandage. L'étude hydrogéologique relève l'absence d'incidence des épandages sur les eaux souterraines utilisées pour la production d'eau potable du fait de l'éloignement des ouvrages d'alimentation en eau potable. Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait, sur ce point, entachée d'omission ou d'insuffisance.
  12. En troisième lieu, en ce qui concerne l'analyse des sols, l'étude d'impact comporte des développements sur la pédologie ainsi qu'en annexe une étude agro-pédologique. Cette étude recense, pour chaque exploitation comprise dans le plan d'épandage, une caractérisation des sols et leur aptitude à l'épandage. Des analyses des sols des terrains concernés par le plan d'épandage ont été réalisées avec des prélèvements de terre sur dix îlots du plan d'épandage pour déterminer les concentrations en phosphore, potasse, cuivre et zinc. S'il est vrai que ces analyses n'ont pas porté sur l'ensemble des parcelles agricoles du plan d'épandage et que les critères de choix des dix îlots étudiés ne sont pas indiqués dans l'étude d'impact, il résulte de l'instruction qu'elles ont été réparties géographiquement sur la majeure partie des terrains du plan d'épandage, de façon à assurer une certaine représentativité des sols analysés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les lacunes dans l'explication des méthodes utilisées pour établir l'état initial des sols et des raisons ayant conduit au choix opéré ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  13. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact était en l'espèce proportionnée aux dangers et inconvénients du projet pour l'environnement.
  14. Ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
  15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...). " L'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
  16. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes des dispositions de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. "
  17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'autorisation accordée ne comporte pas des mesures suffisantes pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que l'association requérante reprend en appel sans fournir davantage d'éléments en ce qui concerne le plan d'épandage, doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 16 à 19 du jugement attaqué.
  18. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'installation génère annuellement environ 11 tonnes d'ammoniac et que 30 % des émissions d'ammoniac retombent au sol dans un rayon d'un kilomètre autour du bâtiment, soit 10 kg d'ammoniac par an et par hectare, ce qui correspond, selon les allégations non sérieusement contestées du préfet des Côtes-d'Armor, à des quantités négligeables. Quant aux 70 % d'émissions restantes, qui se dispersent dans l'atmosphère au-delà d'un rayon d'un kilomètre autour de l'installation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles présentent des dangers ou des inconvénients pour l'environnement d'une ampleur telle qu'elles justifieraient des prescriptions spécifiques pour les prévenir ou les limiter davantage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'environnement doit être écarté.
  19. Il résulte de ce qui précède que l'association " Eau et rivières et de Bretagne " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association " Eau et rivières et de Bretagne " demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
  21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCEA de Ker Anna au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de l'association " Eau et rivières et de Bretagne " est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SCEA de Ker Anna présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Eau et rivières et de Bretagne ", au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCEA de Ker Anna. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  22. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. CélérierLe greffier,C. Goy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3No 18NT01964

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