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19NT00344

CETATEXT000041548651 J4_L_2020_02_000001900344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548651.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 19NT00344, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 19NT00344 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER KOUEVI M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 26 mars 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à ses enfants allégués, M. B... C... L..., M. A... C... K... et Mme F... C... M..., la délivrance de visas de long séjour en qualité de descendants à charge d'un ressortissant français, ainsi que la décisoin des autorités consulaires du 26 mars

  1. Par un jugement no 1606248 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, M. H..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que sa filiation est établie avec les demandeurs de visa ; - ses enfants majeurs sont à sa charge ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 29 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. H..., ressortissant français né en 1965, a épousé Mme J..., ressortissante congolaise, le 5 mars 2005, à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par un jugement du 28 mai 2010, le tribunal de paix de Kinshasa/Lemba a prononcé l'adoption, par M. H..., des enfants allégués de son épouse, M. B... C... L..., qui serait né le 26 mars 1991, Mme F... C... M..., qui serait née le 19 juillet 1992, M. A... C... K..., qui serait né le 29 mars 1995, et Mlle D... C... N..., qui serait née le 12 septembre
  4. Le 8 juillet 2015, M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C... K... ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, en qualité de descendants à charge d'un ressortissant français. Ces visas ont été refusés par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, le 26 mars
  5. M. H... a alors saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a rejeté son recours le 16 juin
  6. M. H... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. D'une part, la circonstance que le jugement d'adoption du 28 mai 2010 du tribunal de paix de Kinshasa/Lemba prononçant l'adoption par M. H... de M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C... K... ait fait l'objet d'une mesure d'exequatur en France, ne saurait faire obstacle à ce que la validité des actes d'état civil des intéressés soit appréciée à l'occasion de leur demande d'entrée sur le territoire national.
  9. D'autre part, pour démontrer leur identité, et partant leur lien de filiation avec M. H..., M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C... K... ont produit à l'appui de leur demande de visa des actes de naissance, respectivement numérotés 906, 907 et 908, délivrés le 11 mars 2013 par le centre d'état civil de Kinshasa-Lemba, sur le fondement du jugement supplétif RC 2170 du 21 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Les intéressés ont ultérieurement transmis à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des actes de naissance, respectivement numérotés 840, 838 et 839, tous trois établis le 23 novembre 2009 " à 11h54 ", par le même centre d'état civil, sur la base du même jugement supplétif. Le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'explication quant à l'existence, pour chacun de ses trois enfants allégués, de deux actes de naissance dressés à quatre années d'intervalle sur la base du même jugement supplétif. En outre, les dates de naissance des intéressés diffèrent sur chacun des deux actes les concernant. Enfin, le jugement d'adoption rendu le 28 mai 2010 par le tribunal de paix de Kinshasa/Lemba, qui en vertu de l'article 670 du code de la famille de la République démocratique du Congo ne peut intervenir qu'au vu des extraits des actes de naissance de ceux que l'on se propose d'adopter, mentionne des dates de naissance des enfants différentes de celles figurant dans les actes d'état civil établis le 23 novembre
  10. De surcroît, aucun des actes de naissance produits ne comporte en marge la mention de l'adoption de l'enfant par M. H.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que ces actes d'état civil étaient dépourvus de caractère probant et, par suite, que l'identité de M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C... K... et leur filiation avec M. H... n'étaient pas établies.
  11. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
  12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C... seraient sans ressources en République démocratique du Congo. D'autre part, les seuls versements d'argent effectués par M. H... à leur bénéfice direct sont irréguliers et d'un montant limité. Enfin, eu égard à ses ressources de 1 618,80 euros nets mensuels depuis janvier 2016, en tant que stagiaire en formation, M. H... n'est pas en mesure de pourvoir régulièrement aux besoins de ses trois enfants majeurs allégués. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder également sur la circonstance que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de M. H... pour refuser les visas sollicités.
  13. Il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce second motif.
  14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... L..., Mme F... C... M... et M. A... C..., tous trois majeurs, ont toujours résidé en République démocratique du Congo et ont déposé leur demande de visa pour entrer en France plus de cinq ans après le jugement du 28 mai 2010 qui a prononcé leur adoption par M. H.... Ce dernier ne soutient pas qu'il serait empêché de leur rendre visite dans leur pays. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. H... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. G..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  16. Le rapporteur,F.-X. G...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00344

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