CETATEXT000041548652 J4_L_2020_02_000001900372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548652.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 19NT00372, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 19NT00372 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CAVELIER Mme Catherine BUFFET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados " a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1802184 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet du Calvados ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - le préfet s'est cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce que le collège de médecins de l'OFII et le préfet n'ont pas apprécié l'effectivité de l'accès à un traitement approprié en Russie ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 14 février 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados " a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (...) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.