CETATEXT000041548657 J4_L_2020_02_000001900504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548657.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 19NT00504, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 19NT00504 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SEILLER M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises en poste à Addis Abeba refusant de délivrer à ses enfants allégués, Mlle K... H..., Mlle J... H... et M. M... H..., des visas de long séjour, ainsi que lesdites décisions implicites des autorités consulaires. Par un jugement no 1804716 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 4 mars et 16 août 2019, Mme A... D..., agissant en qualité de représentante de ses enfants mineurs Mlle K... H..., Mlle J... H... et M. M... H..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me F... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en se fondant sur l'absence de valeur probante des actes d'état civil produits ; - ce jugement est également irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué ; - les actes de naissance des enfants ne sont pas frauduleux ; - la filiation est en tout état de cause établie par la possession d'état ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait quant aux déclarations de la requérante sur le père de ses enfants ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... D... ne sont pas fondés. Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - et les observations de Me F..., représentant Mme A... D.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... D..., ressortissante érythréenne née le 11 janvier 1986, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juin
- Dans le cadre d'une procédure de réunification familiale, Mme A... D... a déposé le 22 juin 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie), des demandes de visa de long séjour au profit de Mlle K... H..., née le 20 février 2002, M. M... H..., né le 1er janvier 2006, et Mlle J... H..., née le 10 mars 2009, tous trois de nationalité érythréenne, qu'elle présente comme ses enfants nés de son union avec M. L.... Le silence gardé par les autorités consulaires françaises en poste à Addis Abeba a fait naître des décisions implicites de rejet. Par une décision du 22 mars 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions implicites des autorités consulaires. Mme A... D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 août 2018, avant la clôture de l'instruction. Il appartenait dès lors au tribunal de le communiquer à la requérante. Ce mémoire comportait en outre des éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé pour rejeter la demande de première instance. En s'abstenant de communiquer ce mémoire à Mme A... D..., le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que Mme A... D... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... D... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) dont, au jour de la demande, (...) l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... a produit des actes de naissance établis le 12 septembre 2015 par la municipalité d'Assab (Erythrée) indiquant qu'elle est la mère des enfants Zahra, Rayan et M... H.... Le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'à la date de la naissance des enfants, l'État érythréen n'imposait pas à ses ressortissants de déclarer la naissance de leurs enfants. Dès lors, la circonstance que ces actes de naissance aient été établis de nombreuses années après la naissance des enfants et postérieurement à la reconnaissance de la qualité de refugiée de Mme A... D... n'est, à elle seule, pas de nature à remettre en cause leur force probante. En outre, à supposer que ces informations doivent figurer sur les actes de naissance établis en Erythrée, la circonstance que l'identité du déclarant, le type de naissance (unique, gémellaire, etc.), le statut marital des parents, leur lieu de résidence et la date du mariage, ne figurent pas sur les actes d'état civil produits en l'espèce n'est pas davantage de nature à remettre en cause leur force probante, compte-tenu des nombreuses lacunes et dysfonctionnements des services d'état civil érythréens et de la qualité de réfugiée statutaire de Mme A... D... qui faisait obstacle à ce qu'elle comparaisse personnellement dans son pays d'origine en vue d'y enregistrer la naissance de ses enfants. Enfin, Mme A... D... soutient qu'elle est sans nouvelle de son mari, M. I... C..., disparu en 2009, raison pour laquelle elle l'a déclaré comme étant décédé dans son formulaire d'état civil déposé à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en
- Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet des demandes de visa présentées pour les trois enfants mineurs de Mme A... D....
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... D... est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visas présentées pour Mlle K... H..., Mlle J... H... et M. M... H.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mlle K... H..., Mlle J... H... et M. M... H... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Me F... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... D... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me F.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février 2020.Le rapporteur,F.-X. E...Le président,T. CélérierLe greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 19NT00504